Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme

article de la Convention européenne des droits de l'homme

L'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme[1] intitulé « droit à la vie », est premier droit substantiel proclamé dans la convention et l'un des essentiels car considéré comme « le droit humain le plus fondamental de tous »[2] ou comme le « droit suprême de l'être humain » mais surtout comme « la condition d'exercice de tous les autres »[3].

Territoire d'application de l'article 2 : États membres de la Convention EDH.

Il s'agit d'un « droit aux contours incertains »[3] qui est invoqué avec plus ou moins de succès dans différentes thématiques[4].

Le droit à la vie tel que protégé par l'article 2 de la Convention encadre le « recours à la force meurtrière par l'État »[5] en précisant les conditions dans lesquelles l’État est autorisé à enlever la vie. À cette occasion, il autorise la peine de mort.

Certains requérants ont voulu ajouter à cette protection, un « droit de l'enfant à naître », limitant ainsi l'avortement ou plutôt l'interruption volontaire de grossesse. Un « droit à mourir » a été aussi proposé, permettant l'euthanasie ou plutôt le suicide assisté.

Il est à noter que le droit à la vie est protégé également par certains autres grands textes internationaux (liste non exhaustive) :

Disposition

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« Article 2 - Droit à la vie

  1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
  2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
    1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
    2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Application

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L'article 2 précise les cas dans lesquels l’État est autorisé à enlever la vie mais crée aussi pour les États l’obligation positive « de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction, notamment par la mise en place d’une législation pénale concrète s’appuyant sur un mécanisme d’application »[11].

L'article 2 autorise le recours à la force meurtrière :

Recours à la peine de mort

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Application de la peine de mort en Europe :
  • Abolie pour tous les crimes
  • Légale mais inappliquée
  • Légale et appliquée

Cette disposition admettrait donc l'existence de la peine de mort en l'encadrant.

Historiquement, la peine de mort a pu être autorisée en Europe si elle respectait les principes de légalité de délits et des peines (peine prévue par la loi et prononcée par un tribunal) et de non-rétroactivité (peine prévue antérieurement).

À l'heure actuelle, si la rédaction de l'article 2 n'a pas été modifiée, il faut tenir compte de certains tempéraments qui dans les faits l'abolissent presque complètement.

Le protocole no 6, entré en vigueur dans tous les pays du Conseil de l'Europe (sauf la Russie qui l'a jamais ratifié avant son exclusion en 2022), abolit la peine de mort en temps de paix. De plus, le protocole additionnel no 13, prohibant de manière générale la peine de mort, est entré en vigueur dans tous les États membres du Conseil de l'Europe, sauf en Azerbaïdjan.

Par surcroît, de manière plus générale, la quasi-totalité des pays de l'Europe n'appliquent plus la peine de mort.

Autres utilisations de la force meurtrière

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  • des suspects ne peuvent être abattus au seul prétexte d'être soupçonnés d'être porteurs d'un détonateur pour faire exploser une bombe.

L'affaire McCann et autres c. Royaume-Uni en est l'illustration. Trois membres de l’IRA furent abattus dans la rue par des militaires du Special Air Service (SAS) à Gibraltar. La Cour a conclu à la violation de l'article 2 au motif que l’opération aurait pu être organisée et contrôlée de telle manière qu'il ne fût pas nécessaire de tuer les suspects.

L’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire ».

  • Andreou c. Turquie (no 45653/99), du 27 octobre 2009

L’affaire concernait une ressortissante britannique blessée par balles par les forces armées turques au cours de troubles dans la zone tampon contrôlée par les Nations-Unies à Chypre.

  • Perisan et autres c. Turquie (no 12336/03), 20 mai 2010
  • Putintseva c. Russie (no 33498/04), 10 mai 2012

« Le recours de policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances au regard de l’article 2, mais cette disposition ne donne pas carte blanche et les opérations de police doivent être autorisées et suffisamment réglementées par le droit national. »

  • L'usage et le maniement des armes à feu doit être réglementé : Natchova et autres c. Bulgarie (no 43577/98), Soare et autres c. Roumanie (no 24329/02), Gorovenky et Bugara c. Ukraine (no 36146/05 et 42418/05), Sašo Gorgiev c. ex-République yougoslave de Macédoine.

Obligations positives

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Les États ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes notamment via une législation pénale interne.

  • L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998
  • Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998
  • Anguelova et Iliev c. Bulgarie, no 55523/00, arrêt du 26 juillet 2007

Les États ont également l'obligation de mener une enquête effective, dont les critères sont l'indépendance, la célérité et diligence, la capacité à établir les faits pertinents, et l'accès du public et des proches.

  • Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97
  • Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, arrêt du 21 décembre 2010
  • Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (no 46477/99), du 14 mars 2002
  • Seidova et autres c. Bulgarie, no 310/04, arrêt du 18 novembre 2010
  • Kolevi c. Bulgarie (no 1108/02) arrêt du 05 novembre 2009 : impossibilité d’engager des poursuites contre le procureur général soupçonné par la famille d’être l’instigateur du meurtre de la victime et sous le contrôle duquel l’enquête était menée
  • caractère ineffectif d'enquêtes ou de poursuites concernant des meurtres et des blessures, recours à la force par la police : Anguelova et Iliev c. Bulgarie, arrêt du 26 juillet 2007; Ognyanova et Choban c. Bulgarie, arrêt du 23 février 2006, Anguelova c. Bulgarie, arrêt du 13 juin 2002, Jularić c. Croatie (no 20106/06) du 20 janvier 2011

Principe de proportionnalité

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  • Wasilewska et Kalucka c. Pologne (no 28975/04 et 33406/04)
  • Finogenov et autres c. Russie (no 18299/03 et 27311/03)

Passivité d'un État lors de féminicides et violences conjugales

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La passivité d'un État lors de féminicides faisant suite à des violences conjugales ou de violences conjugales non suivies de meurtre a été interprétée à plusieurs reprises comme violant l'article 2 de la Convention EDH[12].

Elles peuvent être couplées à une atteinte à la vie familiale normale (article 8 de la Convention), ou avec l'article 13 en cas de protection non effective.

Les principaux arrêts en la matière sont :

  • Kontrovà c. Slovaquie no 7510/04 : arrêt du 31 mai 2007, violation des articles 2 et 13.
  • Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, arrêt du 15 janvier 2009[13].
  • Opuz c. Turquie, no 33401/02, arrêt du 9 juin 2009.
  • Velcea et Mazăre c. Roumanie no 64301/01, arrêt du 01 décembre 2009[14], violation des articles 2 et 8.

Interprétations refusées

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Droit à naître, droit à avorter

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État des lois sur l'interruption volontaire de grossesse en Europe
  • Légal sur demande
  • Légal en cas de viols, de risques pour la vie de la mère, maladies mentales, facteurs socio-économiques ou malformations fœtales
  • (Légal pour) ou (illégal sauf pour) les viols, risques vitaux, malformations ou maladies mentales
  • Illégal, avec exceptions pour le viol, risques vitaux, maladies mentales
  • Illégal, avec exceptions pour risques vitaux ou maladies mentales
  • Illégal, sans exception
  • Variable selon les régions
  • Non renseigné

Dans plusieurs affaires, la Cour européenne s'est refusée d'analyser le droit à l'avortement comme un droit au meurtre car il s'agirait de « mettre fin à une vie ».

Pour mettre fin à une vie, il faut déjà que la vie ait commencé. Or, ni la Convention, ni la Cour ne décrivent quel en est le début : à la fécondation, à la nidation, au stade du fœtus, à l'accouchement, voire après (cas de l'enfant viable dépourvu de personnalité juridique tant qu'il est sous ventilation artificielle).

La Cour européenne des droits de l'homme, saisie de cette question le [15], ne prend pas position nettement et constate « qu'il n'est ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une personne au sens de l'article 2 de la Convention ». Elle reconnait par suite aux États, dans la limite de leur marge d’appréciation, la faculté de déterminer dans leur ordre juridique interne « le point de départ du droit à la vie »[16]. Il en résulte que chaque État peut « légitimement choisir de considérer l'enfant à naître comme une personne et protéger sa vie »[17] ou non.

Dans la décision de la commission, X contre Royaume-Uni du , la commission a été chargée d'examiner la conformité de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse et du droit à la vie du fœtus. La commission décida que si le fœtus peut bénéficier d'un certain droit à la vie, la valeur de sa vie ne peut être considérée comme supérieur à celle de la femme et donc interdire l'avortement[18]. De même, dans l'affaire H. c. Norvège, no 17004/90 du 19 mai 1992. elle a aussi noté qu’elle « n’exclut pas » que, « dans certaines circonstances », le fœtus puisse bénéficier d’« une certaine protection au titre de l’article 2, première phrase ».

Cependant, la Cour ne consacre pas un droit à l'avortement. Ainsi dans l'arrêt, A, B, C c/ Irlande du (grande chambre, requête no 25579/05) la Cour a-t-elle pu juger que « l’article 8 [de la Convention européenne, qui garantit l’autonomie personnelle, l’intégrité physique et psychologique] ne saurait (…) s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement »[19]. Ainsi, « le droit à l'avortement n'est pas garanti par la convention »[20].

Protection de l'embryon ou du fœtus sans contradiction du droit pour la mère d'avorter

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La vie de l'embryon ou le fœtus, même hors de leur mère ne sont pas protégés par la Convention. Un embryon issu d'une fécondation in vitro peut être détruit si un membre du couple demande retire son consentement à l’implantation (grande chambre, Evans c/ Royaume-Uni, , requête no 6339/05, [lire en ligne]).

De même, la négligence du médecin causant une fausse couche ne peut s'analyser - pour la Cour - comme une atteinte au droit à la vie de l'enfant à naître, celui-ci ne pouvant être qualifié avec certitude de "personne" au sens de la Convention (grande chambre, Vo c/ France, , requête no 53924/00, [lire en ligne]).

Cependant, la Grande Chambre de la Cour européenne, dans l’arrêt Parrillo c/ Italie du 27 août 2015 (no 46470/11) a reconnu que les embryons humains congelés conçus in vitro, et ne faisant plus l’objet d’un projet parental « ne sauraient être réduits à des ‘’biens’’ » (§ 215). Elle a jugé que leur protection contre la destruction - même dans l'intérêt de la recherche scientifique - est légitime au nom des « droits et libertés d’autrui ». La Cour précise toutefois qu’elle n’entend pas se prononcer « sur le point de savoir si le mot « autrui » englobe l’embryon humain » (§ 167).

Droit à mourir

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De la même manière, la Cour refuse de prendre position sur la question de l'euthanasie et sur le suicide assisté.

Dans l'arrêt Diane Pretty contre Royaume-Uni du , la requérante réclamait au nom du « droit à une vie décente », l'autorisation de demander à son mari de mettre fin à ses jours en protégeant celui-ci de poursuites pénales. Diane Pretty souffrait d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) à un stade avancé, maladie qui conduit inévitablement à la mort dans la souffrance[21], et n'était plus en état de mettre elle-même fin à ses jours[22]. Cette demande lui a été refusée par le Royaume-Uni car contrevenant à la législation locale, assimilant le suicide assisté à un meurtre.

La Cour refusa l'argumentation de la requérante mais ne condamna pas l'euthanasie. Elle considère qu'il s'agit de questions soumises à la libre appréciation des États et qu'il n'existe pas de droit à mourir.

Grands arrêts relatifs à l'article 2

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  • Arrêt X c. Royaume-Uni, no 8416/78, décision de la Commission, si l’on garantissait au fœtus les mêmes droits qu’à une personne cela limiterait de manière abusive les droits au titre de l’article 2 des personnes déjà nées.
  • Arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, utilisation proportionnée de la force. (Grande Chambre, requête no 18984/91)
  • — Arrêt Pretty contre Royaume-Uni, l'article 2 ne saurait garantir un droit à mourir.
  • — Arrêt Vo c. France (Cour (Grande Chambre), Vo c. France, requête no 53924/00, 8 juillet 2004, Recueil des arrêts et décisions 2004-VIII[23])
    • La question posée devant la Cour est de savoir si la perte d'un fœtus peut être qualifié d'homicide involontaire, en reconnaissant que le fœtus est protégé par l'article 2, en tant qu'individu indépendant de sa mère, ayant commencé à vivre. La Grande chambre de la Cour considère que la réponse à cette question relève des États, en l'absence d'un consensus sur cette question au niveau européen. Il n'est donc pas possible de savoir si un fœtus est une personne au sens de l'article 2. De plus, la protection de la vie n'exige pas nécessairement un recours de nature pénale. En l'espèce, la requérante avait la possibilité d'un recours devant les juridictions administratives françaises, afin d'indemniser pécuniairement son préjudice.
  • — Condamnation de la Turquie pour le décès de Semsettin Gezici en , tué par les forces de police.
  • — Arrêt Tanış et autres contre Turquie : condamnation de la Turquie pour la disparition en 2001 de deux responsables du Parti de la démocratie du peuple prokurde.
  • — 18 condamnations de la Turquie, dont plusieurs pour des violations de l'article 2.
  • 2006: Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège, 2006: la Cour se déclare incompétente en ce qui concerne une accusation de violation de droit à la vie portée contre la France au motif que les opérations en cause, effectuées dans le cadre de la KFOR, dépendaient des Nations unies.
  • — La France est condamnée pour violation de l'article 2 dans l'affaire Pascal Taïs (1993) mort dans sa cellule[24]
  • — Arrêt Evans contre Royaume-Uni (Cour (Grande Chambre), Evans c. Royaume-Uni, requête no 6339/05, 10 avril 2007[25]
  • - Arrêt A, B, C contre Irlande[26]
  • — Arrêt Haas contre Suisse[27] : la Cour déclare que le suicide assisté demeure dans le domaine de la marge d'appréciation des États et que la notion doit être étudiée sous l'angle de l'article 8 (droit à la vie privée).
  • 9 octobre 2011 - La Cour reconnaît une violation de l'article 2 : Décès d'une personne schizophrène lors de son arrestation, arrêt Saoud contre France, requête no 9375/02, 9 octobre 2011[28]
  • — Arrêt Koch contre Allemagne[29] : Obligation d'examen au fond de la demande de l’autorisation de se procurer une dose létale de médicaments en vue de mettre fin à ses jours.

Notes et références

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Références

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  1. « Convention européenne des droits de l'homme »   [PDF] (consulté le ), telle qu'amendée par les Protocoles no 11, 14, et 15, complétée par le Protocole additionnel et les Protocoles no 4, 6, 7, 12, 13, et 16.
  2. Korff 2007, p. 6
  3. a et b Sudre 2004, p. 83
  4. « A la notion classique de protection de la vie contre toute atteinte s'ajoutent aujourd’hui les questions de l’intervention humaine — scientifique et médicale — dans la création : l’interruption de grossesse, la procréation médicalement assistée, la recherche sur les embryons, le clonage et l’euthanasie. » — Source : « Présentation en ligne du livre « Europe des droits : Le droit à la vie - Le droit à la vie dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles européennes (2005) » » (consulté le )
  5. Service de presse de la Cour EDH - janv 2013, p. 1
  6. Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »
  7. Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (PIDCP) :
    1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
    2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
    3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
    4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
    5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
    6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
  8. Article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme : « Droit à la vie
    1. Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
    2. Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement.
    3. La peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l'ont abolie.
    4. En aucun cas la peine de mort ne peut être infligée pour des délits politiques ou pour des crimes de droit commun connexes à ces délits.
    5. La peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui, au moment où le crime a été commis, étaient âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de 70 ans; de même elle ne peut être appliquée aux femmes enceintes.
    6. Toute personne condamnée à mort a le droit de demander l'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas. La sentence de mort ne peut être exécutée tant que la demande sera pendante devant l'autorité compétente. »
  9. Article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. »
  10. Article II-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Droit à la vie
    Toute personne a droit à la vie.
    Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. »
  11. Service de presse de la Cour EDH - janv 2013, p. 3
  12. Barbara Spinelli, « Femicide and feminicide in Europe. Geender motivated illings of woen as a resut of intimate partner violence. », sur femicideincanada.ca, ONU, , p. 80-85
  13. (en) Arrêt Branko Tomašić et autres c. Croatie, (fr) Communiqué du greffier
  14. Velcea et Mazăre c. Roumanie no 64301/01
  15. Lire l'arrêt rendu par la Cour en texte intégral
  16. CEDH, Vo c France GC, no 53924/00, 8 juil. 2004, § 82. Voir aussi en ce sens Open Door c. Irlande req. no 14234/88; 14235/88, A246-A, § 68.
  17. CEDH, A. B. C., c. Irlande, GC, no 25579/05, 16 déc. 2010, § 222, confirmant Vo c. France.
  18. « X c/ Royaume-Uni, 13 mai 1980 », sur hudoc (site officiel de la Cour EDH) (consulté le ) :
    19. La vie du « fœtus » est intimement liée à la vie de la femme qui le porte et ne saurait être considérée isolement. Si l'on déclarait que la portée de l'article 2 s'étend au fœtus et que la protection apportée par cet article devait, en absence de limitation expresse, être considérée comme absolue, il faudrait en déduire qu'un avortement est interdit, même lorsque la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la vie de la future mère. Cela signifierait que la « vie à naître » du fœtus serait considérée comme plus précieuse que celle de la femme enceinte.
  19. CEDH, A. B. C. c Irlande, § 214, Confirmé notamment dans P. et S. c. Pologne, no 57375/08, 30 oct. 2012, § 96.
  20. « Le droit à l'avortement non garanti par la CEDH ! », sur Le Monde du droit, LegalNews, (consulté le )
  21. « Elle souffre d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA), maladie neurodégénérative progressive qui affecte les neurones moteurs à l'intérieur du système nerveux central et provoque une altération graduelle des cellules qui commandent les muscles volontaires du corps. Son évolution conduit à un grave affaiblissement des bras et des jambes ainsi que des muscles impliqués dans le contrôle de la respiration. La mort survient généralement à la suite de problèmes d'insuffisance respiratoire et de pneumonie dus à la faiblesse des muscles respiratoires et de ceux qui contrôlent la parole et la déglutition. Aucun traitement ne peut enrayer la progression de la maladie. » (Arrêt Diane Pretty, 7.)
  22. « Elle a conservé toutes ses facultés mentales et voudrait pouvoir prendre les mesures lui paraissant nécessaires pour mettre un terme paisible à sa vie, au moment choisi par elle. Or son invalidité physique est maintenant telle qu'il lui est impossible, sans aide, de mettre fin à sa propre vie. » (Arrêt Diane Pretty, 14.)
  23. Arrêt Vo c. France, 8 juillet 2004
  24. Communiqué du greffe dans l'affaire Pascal Taïs (1993) Lire en ligne
  25. Arrêt Evans c. Royaume-Uni, 10 avril 2007
  26. Arrêt A, B, C contre Irlande, requête no 25579/05, [lire en ligne]
  27. requête no 31322/07, [lire en ligne]
  28. « HUDOC - European Court of Human Rights », sur hudoc.echr.coe.int (consulté le )
  29. Arrêt Koch contre Allemagne, 1re section, requête no 31322/07, [lire en ligne]

Bibliographie utilisée

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  • Frédéric Sudre, La convention européenne des droits de l'homme, PUF, coll. « Que sais-je ? », , 6e éd., 126 p. (ISBN 978-2-13-054483-8)
  • Service de presse de la Cour EDH, Droit à la vie, coll. « Fiche thématique », , 7 p. (lire en ligne)
  • Jean-Paul Doucet, Extraits de grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, vol. I : La protection des personnes dans la vie quotidienne (lire en ligne), chap. II (« La protection de la vie et de l’intégrité corporelle »)
  • Douwe Korff, Le droit à la vie : Un guide sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Conseil de l'Europe, coll. « Précis sur les droits de l’homme », (lire en ligne)
  • CEDH, Affaire Pretty c. Royaume-Uni (requête 2346/02), (lire en ligne)

Annexes

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Articles connexes

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Liens externes

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