Loi du 24 décembre 1903 sur les accidents de travail
Une ancienne loi belge datant du accorde l’opportunité d’obtenir une indemnité à la suite d'accidents survenus sur le lieu de travail et donc de bénéficier de dommages et intérêts.
Contexte
modifierSituation antérieure à la loi de 1903
modifierAvant 1903, le seul recours judiciaire mis à disposition de l’ouvrier victime de l’accident de travail est un recours de droit commun repris dans l’article 1382 du code civil. L'article couvre trois hypothèses : soit l'accident est dû à une faute ou négligence de l'ouvrier, qui ne doit pas être indemnisé, soit il s'agit d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit et aucune indemnisation n'est prévue non plus, soit il s'agit d'une faute ou d'un défaut de précaution du patron, auquel cas l'ouvrier ou ses ayants droit doivent être indemnisés[1].
Afin d’obtenir cette indemnisation de la part du patron, l’ouvrier doit encore prouver l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage[2].
Contexte historique d’émergence de la loi
modifierLa loi du émerge dans un contexte de croissance industrielle. L’accident de travail se transforme en un phénomène social qui est causé spécifiquement par l’accroissement des machines[3].
Contenu de la loi du 24 décembre 1903
modifierLe « risque professionnel »
modifierL’objectif visé en 1903 était de balayer la théorie de la faute issue de l’application de l’article 1382 du Code civil qui rendait difficile la preuve de la faute de l’employeur et donc de la chance de recevoir une indemnisation. Cette dernière sera alors remplacée par la notion de « risque professionnel »[4].
En effet, le risque professionnel est de démontrer que les travailleurs utilisent des outils de plus en plus mécanisés, complexes et dont la dangerosité n’est plus à prouver[5]. De ce fait, le travailleur est exposé à un plus grand risque de se blesser ou encore de perdre la vie[6]. Dès lors, la transition vers un droit de la responsabilité objective[7] se fait sentir par rapport à l'outillage usité par les travailleurs[8].
Le champ d’application
modifierUn accident est « un événement anormal et dû à l’action subite d’une force extérieure à la constitution de la victime ». De cette définition découle 3 conditions : événement anormal et soudain, force extérieure et lésion . La dernière condition n’est cependant pas nécessaire dans le cadre d’un accident de travail mais doit bien survenir durant l’exécution de ses engagements de travail[9].
Ensuite, par « entreprises », on entend celles industrielles ainsi que celles publiques. Par « industrielle », le législateur visait « celle qui a pour objet direct de produire une utilité par l’emploi du travail manuel » comme par exemple une entreprise qui construisait des fusils ou des machines[9].
Enfin, il faut qu’un travailleur manuel subisse l’accident lors de l’exécution de son travail[9].
Les effets
modifierCette loi de 1903 vise à indemniser les travailleurs victimes d’accidents de travail. Dans le cas où ceux-ci perdraient la vie, leurs héritiers accéderaient à cette indemnisation.
Dans les débats parlementaires, deux thèses sont mises en évidence : d’une part, les socialistes et une partie de la droite, plaidaient pour une assurance obligatoire que le patron devait supporter entièrement étant donné que les risques encourus par les travailleurs sont la source de l’industrialisation effectuée par lui. Et, d’autre part, ceux qui plaidaient un partage de la paye de cette assurance. C’est la deuxième thèse qui a été retenue, la première ne desservant pas l’intérêt des patrons.
Naît alors dans la loi de 1903, le régime de la réparation forfaitaire qui établit un montant fixe, à savoir le 50 % du salaire perdu par le travailleur blessé. En cas d’accident ayant causé la mort, les ayants droit ne pouvaient recevoir une indemnisation qu’à concurrence de 30 % du salaire perdu[10]. Triste réalité pour les travailleurs, nous revoilà dans le système d’indemnisation issu de la théorie de la faute étant donné que l’indemnisation est supportée par les deux parties à savoir le patron et l’ouvrier.
Ce régime va subir des modifications et va évoluer avec les lois de 1929 et 1951 en ce qui concerne les indemnisations en cas d’incapacité partielle ou totale du travailleurs ainsi qu’en cas de décès de celui-ci.
Régime en vigueur
modifierAujourd’hui, c’est la loi du qui règle les accidents de travail. Elle a fait disparaître la notion de risque professionnel. Depuis lors, la législation sur la sécurité sociale est née même si la législation sur les accidents de travail conserve le concept d’assurance obligatoire dans laquelle l’employeur est tenu de payer une prime[11].
Notes et références
modifier- L. Van Gossum, Les Accidents du travail, 7e éd., Larcier, Bruxelles, 2013, p. 16.
- J.-P. Nandrin, « L’Accident du travail et sa réparation », Les Cahiers de la Fonderie, no 4, juin 1988, p. 35.
- E. Aroq, « La Réparation des accidents de travail », Courrier hebdomadaire du CRISP 1987/26 (no 1171-1172), p. 3.
- J.-P. Nandrin, « L’Accident du travail et sa réparation », Les Cahiers de la Fonderie, no 4, juin 1988, p. 39.
- J. Fernandez, L’Assurance collective Accidents de droit commun, Kluwer, Waterloo, 2013, p. 44.
- E. Aroq, « La Réparation des accidents de travail », Courrier hebdomadaire du CRISP 1987/26 (no 1171-1172), p. 4 ; B.-S. Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, 5e éd., Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 218.
- F. Lagasse, M. Palumbo, Bien-être au travail et responsabilité pénale, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, p. 8.
- P. Horion, Traité des accidents du travail, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1964, p. 36 ; J.-P. Nandrin, « L’accident du travail et sa réparation », Les Cahiers de la Fonderie, no 4, juin 1988, p. 39.
- P. Horion, Traité des accidents du travail, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1964, p. 81.
- P. Horion, Traité des accidents du travail, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1964, p. 38 à 39.
- J.-P. Nandrin, « L’Accident du travail et sa réparation », Les Cahiers de la Fonderie, no 4, juin 1988, p. 40.
Bibliographie
modifier- E. Aroq, « La Réparation des accidents du travail », Courrier hebdomadaire du CRISP 1987/26 (no 1171-1172), p. 1-59.
- B.-S. Chlepner, Cent ans d’histoire sociale en Belgique, 5e éd., Éditions de l’Université de Bruxelles, p. 218[réf. incomplète].
- J. Fernandez, L’Assurance « Collective accidents de droit commun », Kluwer, Waterloo, 2013.
- P. Horion, Traité des accidents du travail, Établissements Émile Bruylant, Bruxelles, 1964.
- J.-P. Nandrin, « L’Accident du travail et sa réparation », Les Cahiers de la Fonderie, no 4, , p. 34-40.
- L. Van Gossum, Les Accidents du travail, 7e éd., Larcier, Bruxelles, 2013.
- F. Lagasse, M. Palumbo , Bien-être au travail et responsabilité pénale, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006.
Articles connexes
modifier- Article 23 de la Constitution belge
- Contrat de travail en Belgique
- Droit de grève en Belgique
- Licenciement en Belgique
- Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires du
- Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires du 5 décembre 1968
- Tribunal du travail (Belgique)