Article 20 de la Constitution tunisienne de 1959
article de la Constitution tunisienne de 1959
L'article 20 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 20e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .
Il est le troisième article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », qui décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1].
Texte
modifier« Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans et âgé de vingt années accomplies[2]. »
Notes et références
modifier- Silvera 1960, p. 384-386.
- « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).
Bibliographie
modifier- Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10, , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).