La faculté pour chaque communauté autonome de désigner un ou plusieurs sénateurs au Sénat, conçu comme une chambre de représentation territoriale, est énoncée à l'article 69, alinéa 5, de la Constitution espagnole de 1978[1]. La désignation est régie par l'article 28 du statut d'autonomie du Pays basque, la loi basque 4/1981 portant désignation des sénateurs représentant le Pays basque et le règlement du Parlement[2],[3].
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques et ayant la qualité de citoyen basque peut être désigné sénateur. Après la tenue des élections régionales et la constitution du Parlement, le président de celui-ci ouvre un délai de 20 jours au cours duquel les différents groupes parlementaires doivent présenter leurs candidats. La commission des Incompatibilités est ensuite chargée de présenter un rapport sur la capacité et l'éligibilité des candidats proposés. Une fois le rapport rendu, une session plénière spécifique est convoquée afin de procéder à la désignation des sénateurs. Chaque député ne peut voter que pour un seul candidat. Sont élus sénateurs les candidats ayant reçu la majorité des voix et au moins un quart des votants. Si des sièges ne sont pas pourvus, un second tour a lieu. En cas d'égalité, le siège est attribué au candidat proposé par le groupe parlementaire le plus important. Si l'égalité persiste, est élu sénateur le candidat proposé par le groupe ayant reçu le plus grand nombre de voix lors des dernières élections au Parlement. Toutefois, il est interdit que l'ensemble des sénateurs désignés soit issu d'un seul et même groupe.
Le mandat des sénateurs est en principe fixé à quatre ans. Toutefois, la dissolution du Parlement basque met fin au mandat des sénateurs désignés, ceux-ci restent néanmoins en poste jusqu'à la désignation des nouveaux sénateurs. En cas de dissolution du Sénat, les sénateurs désignés restent en place sans nécessité d'un nouveau vote.
↑Les Communautés autonomes désigneront en outre un sénateur, ainsi qu’un autre pour chaque million d’habitants de leur territoire respectif. La désignation incombera à l’assemblée législative ou, à défaut de celle-ci, à l’organe collégial supérieur de la Communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts qui assureront, dans tous les cas, la représentation proportionnelle adéquate.