Référentiel des identités et de l'organisation
Le référentiel des identités et de l'organisation (RIO) est l'ensemble des matricules de sept chiffres qui identifient individuellement les agents sous l'autorité du ministère de l'intérieur : agents au ministère, corps préfectoral, agents administratifs et techniques en préfecture, Police nationale française et Gendarmerie nationale. Depuis le , les policiers en tenue doivent le porter apparent sur leur uniforme ; les agents en civil doivent le porter sur le brassard « police ». Sont exemptés de cette obligation :
- les personnels chargés de la sécurité des sites de la direction générale de la sécurité intérieure ;
- les personnels chargés de la sécurité des bâtiments des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ;
- les personnels appelés à revêtir leur tenue d'honneur lors de cérémonies ou commémorations.
Cette obligation résulte de l'article R434-15 du Code de la sécurité intérieure[1] qui indique que
« Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, [le policier ou le gendarme exerçant ses fonctions en uniforme] se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle. »
Cet article fait partie du chapitre « Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale », section « Relation avec la population et respect des libertés ».
Les conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel sont fixées par l'arrêté du .
Le RIO a été mis en place sur la demande d'associations de citoyens pour lutter contre les phénomènes de contrôles au faciès et les possibles abus de pouvoir.
Mise en application
modifierLes syndicats de policiers dénoncent cette mesure qu'ils trouvent « stigmatisante »[2]. Par ailleurs, ils prétendent que le matériel n'est pas adapté, en particulier, il n'y a pas d'emplacement sur le gilet tactique ou sur les coques de protection de la tenue anti-émeute[3].
De nombreuses sources ont indiqué que le RIO n'était pas visible sur les tenues des policiers participant au maintien de l'ordre lors des manifestations contre la Loi Travail du printemps 2016[4].
Certains policiers demandent que le RIO soit utilisé en lieu et place de leur nom sur les procès-verbaux, afin de protéger les agents des mesures de vengeance ou des actes terroristes[5],[4]. Il s'agirait alors d'une extension à tous les agents de l'article 706-24 du Code de procédure pénale, qui indique que
« Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés [à s'identifier] par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro. »
Cette revendication d'extension a été acceptée partiellement par une note d'information en date du [6], « dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de l’état d’urgence et notamment des assignations à résidence et des perquisitions administratives » ; en revanche, « les actes de police judiciaire établis de manière incidente à l’occasion d’une perquisition administrative […] doivent continuer à comporter le nom et le prénom » des agents.
À la suite de plusieurs rapports pointant l'absence du respect de port du RIO, une plainte au Conseil d'État a été portée en référé par la Ligue des droits de l’homme (LDH), l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), le Syndicat de la magistrature (SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF). Le Conseil d'État en statuant le 5 avril 2023[7] a refusé d’imposer au ministère des mesures d’identification des policiers et gendarmes, mais reconnait cependant que "le port du RIO n’est pas respecté". Le mercredi 11 octobre, le conseil d'État enjoint le ministère de prendre toutes mesures utiles de nature à faire respecter l'obligation de port effectif du RIO, ainsi que de modifier ses caractéristiques (taille, intégration) afin d'en garantir la visibilité, et ceci dans un délai d'un an[8].
Notes et références
modifier- Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
- Philippe Capon, secrétaire général de l’UNSA Police ; Alonso 2016b.
- David Michaux, secrétaire général CRS UNSA Police et Luc Poignant, d’Unité SGP-FO ; Alonso 2016b.
- Alonso 2016b
- Alonso 2016a
- Alonso 2016c
- Anne Keravec et Anna Artières-Glissant, « Le juge des référés et la circulation du Covid-19 en prison : l’administration pénitentiaire à la hauteur des exigences sanitaires ? », Revue des droits de l’homme, (ISSN 2264-119X, DOI 10.4000/revdh.11708, lire en ligne, consulté le )
- Conseil d'État, Assemblée, 11/10/2023, 467771, Publié au recueil Lebon, (lire en ligne)
Voir aussi
modifierBibliographie
modifierTextes législatifs et réglementaires
modifier- Arrêté du 24 décembre 2013 relatif aux conditions et modalités de port du numéro d'identification individuel par les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les réservistes de la police nationale
- Article R434-15 du Code de la sécurité intérieure
- Article 706-24 du Code de procédure pénale
Articles de presse
modifier- [Alonso 2016a] Pierre Alonso, « Hollande soigne des policiers sous le choc », Libération, (lire en ligne)
- [Alonso 2016b] Pierre Alonso, « Matricules des policiers : y a rien à voir », Libération, (lire en ligne)
- [Alonso 2016c] Pierre Alonso, « Les policiers obtiennent l'anonymat pour les mesures de l'état d'urgence », Libération, (lire en ligne)