Panneau d'interdiction d'accès aux charrettes à bras en France
La signalisation d'interdiction d'accès aux charrettes à bras d’une rue ou d’un espace ouvert à la circulation publique se fait en France à l'aide du panneau B9e, circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge, portant en son centre un pictogramme noir représentant une charrette poussée par un homme à pied[1].
Accès interdit aux charrettes à bras | |
Codification | B9e |
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Catégorie | Signalisation de prescription |
Signification | Accès interdit aux charrettes à bras. |
Apparu en | 1977 |
Modèle en vigueur | 1977 |
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Histoire
modifierLe panneau indiquant une « voie interdite aux véhicules à marche lente » apparaît en 1932 mais il ne sera jamais officialisé[2].
Il faut attendre 1977[3] pour voir apparaître un panneau d'interdiction aux charrettes à bras. Ce modèle est toujours en vigueur.
Caractéristiques
modifierIl existe cinq gammes de dimensions de panneaux de priorité[4].
Implantation
modifierLes panneaux de prescription du type B9e sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[5].
Distance latérale
modifierSauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[6].
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[6].
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[6].
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du [6].
Hauteur au-dessus du sol
modifierEn rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[7].
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[7].
Position de la face
modifierLe plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[8].
Visibilité de nuit
modifierLes panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[9].
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires ou grises[9].
Notes et références
modifier- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 58-4, page 17
- Marina Duhamel, Un demi-siècle de signalisation routière - 1894-1946, Paris, Presses de l'école nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6), page 131
- Arrêté du 6 juin 1977 modifiant les articles 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (Signalisation routière et autoroutière)
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, article 5-3
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 4e partie, signalisation de prescription, novembre 2008, article 49
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8g
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 9
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 8a
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 1re partie, généralités, novembre 2008, article 13
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Panneau de signalisation routière
- Panneau de signalisation routière en France
- Panneau de signalisation routière de prescription en France
- Liste des signaux routiers de prescription en France