Panneau d'interdiction aux véhicules transportant des marchandises polluantes en France
Le panneau de signalisation routière français circulaire à fond blanc, bordé d’une couronne rouge signale à l’usager de la route un accès interdit aux véhicules transportant des marchandises polluant les eaux. Ce panneau est codifié B18b[B 1].
Panneau B18b | |
Catégorie | Signalisation de prescription |
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Signification | Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises polluant les eaux. |
Apparu en | 1973 |
Modèle en vigueur | 1977 |
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Histoire
modifierLe signal apparaît pour la première fois en 1973[1]. La partie supérieure du symbole est rouge, la partie médiane bleu foncé et la partie inférieure bleu.
En 1977, le symbole ne comporte plus que deux couleurs : rouge et noir. La couronne est bordée d'un listel blanc.
Usage
modifierSont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules transportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux, dont la nature et la quantité minimale sont définies par l'arrêté du relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté TMD »), et signalés comme tels[B 1].
Caractéristiques
modifierIl existe cinq gammes de dimensions de panneaux de prescription[A 1].
Implantation
modifierImplantation longitudinale
modifierLes panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre[B 2].
Le panneau de limitation de vitesse à moins de 50 km/h est, avec les panneaux AB6 et AB7, le seul panneau de prescription à être placé sur le même support que le panneau d'entrée d'agglomération. La prescription est alors applicable à toute l'agglomération[B 2].
Distance du bord de chaussée
modifierSauf contrainte de site, la distance entre l'aplomb de l'extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[A 2].
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.)[A 2].
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[A 2].
Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du et du décret 57180 du [A 2].
Hauteur au-dessus du sol
modifierEn rase campagne, la hauteur règlementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support), cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la Circulation[A 3].
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu'à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu'au minimum la circulation des piétons[A 3].
Position de la face
modifierLe plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l'extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[A 4].
Visibilité de nuit
modifierLes panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux de danger sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions, éclairés[A 5].
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation d'emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l'exception des parties noires[A 5].
Notes et références
modifier- Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 1re partie - Généralités - Version consolidée au
- article 5-3
- article 8-g
- article 9
- article 8-a
- article 13
- Instruction interministérielle sur la signalisation routière - 4e partie - Signalisation de prescription - Arrêté du
- article 64-4
- article 49
Voir aussi
modifierArticles connexes
modifier- Panneau de signalisation routière
- Panneau de signalisation routière en France
- Panneau de signalisation routière de prescription en France
- Liste des signaux routiers de prescription en France