Ordre administratif

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L'ordre administratif (ou justice administrative) est, dans les États qui ont une dualité de juridiction, l'un des deux ordres de juridiction avec l'ordre judiciaire. Il s'agit de la justice que l'État donne face aux erreurs de ses propres employés, les membres de l'administration.

Droit comparé

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Les tribunaux administratifs connaissent des existences différentes selon les pays et leur style d'État: on peut par exemple distinguer un style anglais, avec des tribunaux de droit commun spécialisés, un style allemand, avec une juridiction distincte dédiée, et un style français avec un ordre administratif étroitement contrôlé par l'État[1].

Droit algérien

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La juridiction de droit commun en matière administrative est le tribunal administratif. Les décisions des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'un appel devant le Conseil d’État. Il se compose d'au moins trois magistrats.

Droit belge

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En Belgique, aux côtés des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, il existe des juridictions administratives formant un ordre administratif. Ces juridictions nombreuses sont chargées de régler certains litiges entre les administrations publiques et des particuliers ou des personnes morales de droit privé, ou dans certains cas entre personnes morales de droit public. L'article 160 de la Constitution est consacré au Conseil d'État, et l'article 161 autorise la création, par un texte de valeur législative, d'autres juridictions administratives.

Droit français

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L'existence d'une juridiction administrative s'explique par la nécessité de juger et de contrôler l'administration et de régler les conflits avec celle-ci. En France, le jugement des litiges est effectué par un juge spécialisé : le juge administratif.

Cette juridiction administrative s'est en général dégagée à partir de l'administration qui, avant 1872, jugeait elle-même les litiges. « Juger l'administration, c'est encore administrer » Henrion de Pansey, De l'autorité judiciaire en France (1818).

Droit québécois

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D'un point de vue historique, le droit québécois n'a pas une séparation aussi rigide qu'en France entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, en raison de l'influence importante de la common law en droit public, de l'origine britannique du système des cours supérieures et de la possibilité d'effectuer le contrôle judiciaire des décisions administratives par les cours supérieures[2]. Toutefois, les concepts d'ordre administratif et d'ordre judiciaire ont été introduits dans le Code de procédure civile du Québec lors de la réforme de 2016, dans le préambule et aux articles 8, 11, 115[3], 622, 656 et 778 CPC. À l'époque actuelle, le Québec possède de nombreux tribunaux administratifs, lesquels sont régis de manière générale par la Loi sur la justice administrative et par certaines lois particulières à chaque tribunal administratif. Le tribunal administratif du Québec est le plus important tribunal administratif québécois.

Voir aussi

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Notes et références

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  1. Yseult Marique, « Administrative Courts », dans Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Edward Elgar Publishing Limited, , 36–47 p. (ISBN 978-1-83910-560-9, DOI 10.4337/9781839105609.courts, lire en ligne)
  2. Patrice Garant, Droit administratif, 7e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017
  3. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 115 <http://canlii.ca/t/6bq7k#art115> consulté le 2020-01-18

Liens externes

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