Djizîa

împot pour les non-musulmans
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La jizîa, djizîa ou djizîat[1], suivant les transcriptions (arabe : جزية ǧizyah API : [dʒizja] ; turc ottoman : cizye), est dans le monde musulman un impôt annuel de capitation évoqué dans le Coran et collecté sur les hommes pubères non musulmans (dhimmis) en âge d'effectuer le service militaire[2] contre leur protection — en principe[3],[4]. Certains dhimmis en sont théoriquement exemptés : les femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes, les esclaves, les moines, les anachorètes, et les déments[5],[6],[7]. En sont également exemptés ceux des dhimmis qui sont autorisés à porter les armes pour effectuer un service militaire[8],[9],[10],[11],[12], tout comme ceux qui n'ont pas les moyens de la payer, selon certaines sources[13],[14],[15]

Document imposant la djiizîa pour les villageois dhimmis de Chokmanovo à Smolyan (Bulgarie) dans l'ancien empire ottoman, 1615

Le montant de la djizîa, habituellement fixe et annuel, dépend de la capacité financière du redevable, mais connaît des variations[16],[17].

Cette taxe n'est plus imposée actuellement par les États-nations dans le monde musulman[17],[18], même s'il existe des rapports de cas d’organisations comme les talibans pakistanais et Daesh qui essayent de faire revivre la pratique dans les territoires qu'ils contrôlent[19],[20],[21],[22] ou encore d'autres cas en Égypte[23],[24] ou dans certaines prisons occidentales[25].

D'après Khaled Abou El Fadl, la majorité des musulmans rejettent actuellement le système de la dhimma, qui inclut la djizîa, et le considèrent comme étant inapproprié à l'âge des États-nations et des démocraties[18].

Étymologie et signification

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Les orientalistes « retiennent avec incertitude une origine araméo-syriaque du mot gzîthâ, mot lui-même très vraisemblablement emprunté au pehlevi gazidag, vocable qui sous les Sassanides désignait une taxe par tête ». La domination perse sur l’Arabie du Sud laisse supposer « que ce mot ait pu transiter vers l’arabe hedjazien via le sud arabique ». Cependant, l’origine arabe du terme jizya est plus probable. « Du point de vue étymologique, l’on peut... supposer que le terme « jizya » ait eu à l’origine le sens de tribut en fonction de la racine arabe jazâ puis que lorsque l’islam post-coranique en fit une taxe de capitation à appliquer aux Gens du Livre, il prit fonction et sens empruntés au gazidag sassanide »[2].

Les commentateurs et orientalistes divergent donc sur la définition et l'étymologie du mot djizîa :

  • La traduction du Coran de Muhammad Habib Shakir (en) emploie le mot « taxe » pour traduire djizîa, alors que le linguiste Muhammad Asad (Juif converti à l'islam) utilise l'expression « taxe d'exemption ». Au XXe siècle, Marmarduke Pickthal et Arthur John Arberry la traduisent par le mot « tribut ».
  • Selon Abou Nahla Al’Ajamî[26], les« philologues arabes font dériver jizya de la racine jazâ / rétribuer, ce terme aurait ainsi le sens de rétribution en compensation de la vie sauve et de la protection. En ce cas, la jizya correspond au tribut que devait payer la tribu vaincue à ses vainqueurs en signe de soumission et de dépendance, pratique courante dans le monde bédouin et jusqu’aux guerres modernes. La jizya n’est donc pas un impôt de « capitation », mais « tribut de capitulation » »[2].
  • Yusuf Ali a choisi de translittérer le terme en jizyah. Pour lui aussi, le sens de la racine du mot djizîa est « compensation »[27],[28], alors que pour Muhammad Asad, c'est « satisfaction »[27].
  • Al-Raghib al-Isfahani, un lexicographe musulman classique du XIIe siècle, définit la jizya comme « une taxe qui est perçue à charge des dhimmis et qui est nommée ainsi car elle est établie en échange de la protection qui leur est garantie. »[29]
  • Selon le Britannique Muhammad Abdel-Haleem, le terme « impôt par tête » ne traduit pas le mot arabe djizîa, car il ne prend pas en compte les exemptions accordées aux enfants, femmes, etc., alors qu'un impôt par tête est par définition levé sur chaque individu (tête) sans considération de genre, d'âge, ou même de capacité contributive. Il fait remarquer que le verbe racine de la djizîa est j-z-y, qui signifie « récompenser quelqu'un pour quelque chose », « payer ce qui est dû en échange de quelque chose ». Il ajoute qu'elle est établie en retour de la protection d'un état musulman avec tous les bénéfices qui en résultent, comme les exemptions du service militaire et des taxes que paient les musulmans telle que la zakât[30].
  • Aux IXe – Xe siècles, l'historien al-Tabari relate que certains membres de la communauté chrétienne auraient demandé à Omar ibn al-Khattâb, compagnon de Mahomet, s'ils pouvaient référer à la djizîa par le terme sadaqah, qui veut dire littéralement « charité », une demande qu'Omar a acceptée[31],[32],[33].
  • Pour l'historien contemporain Arthur Stanley Tritton, la djizîa en Occident et kharâj dans l'Ouest arabique signifiaient « un tribut ». Elle était aussi nommée jawali à Jérusalem[34],[35]. Selon Shemesh, Abu Yusuf, Abu Ubayd, Qudama, Khatib et Yahya ont utilisé les termes jizya, kharaj, ushr et tasq comme synonymes[36].

Fondements

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Coran en français

Le Coran évoque la jizya en un seul et unique verset (sourate 9 verset 29), selon la traduction standard[37] : « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation/al–jizya par leurs propres mains, après s’être humiliés[2]. » Pour la majorité des juristes et savants musulmans, la djizîa est un impôt spécial perçu à charge de certains non-musulmans en échange de la responsabilité de protection assumée par les musulmans contre toute forme d’agression[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44] et pour exempter les non-musulmans du service militaire[39],[14],[40],[45],[46],[27],[30],[47] mais aussi pour l'aide financière accordée aux pauvres[48].

Dans un traité conclu par le général Khalid ibn al-Walid, compagnon de Mahomet, avec des villes des environs de Hira, il est stipulé : « Si nous vous protégeons, alors la djizîa nous est due ; mais si nous ne le faisons pas, alors elle n'est pas due »[49],[50] :

« Après qu'Abu ʿUbaydah eut conclu un traité de paix avec le peuple de Syrie et a collecté d'eux la jizîa et la taxe sur les terres agraires (kharâj), il a été informé que les Romains se préparaient pour une éventuelle guerre contre lui et que la situation devenait critique pour lui et les musulmans. Abu ʿUbaydah a alors écrit aux gouverneurs des villes avec lesquels un traité avait été conclu qu'ils devaient rendre les sommes collectées au titre de djizîa et kharâj et dire à leurs sujets : « Nous avons appris qu'une puissante armée s'avançait contre nous, c'est pourquoi nous vous avons remboursé les sommes qui avaient été perçues. En effet, vous nous aviez versé cet argent en échange de notre protection et de notre défense, et nous nous étions engagés à accomplir ce devoir. Nous sommes à présent incapables de tenir parole. Si, malgré tout, Dieu nous accorde la victoire sur les Byzantins, vous pouvez considérer que nous sommes tenus à ce à quoi nous nous sommes engagés dans notre accord mutuel »[51],[52] »

L'orientaliste Thomas Walker Arnold donne l'exemple de la tribu d'al-Jurajima, une tribu chrétienne au bord d'Antioche qui a « fait la paix avec les musulmans, leur promettant d'être leurs alliée et de combattre de leur côté dans la bataille, en condition de ne pas payer la jizîa et de recevoir une juste part du butin »[11]. Il ajoute que même les musulmans ont été contraints de payer une taxe s'ils étaient exemptés du service militaire, tout comme les non-musulmans[53],[54].

La djizîa est légiférée au VIIe siècle à travers le statut de dhimmi contenu dans ce qu'on appelle le pacte d'Omar « qui assujettissait juifs et chrétiens à l’autorité musulmane mais leur garantissait un traitement meilleur qu’aux autres ennemis de l’islam... (en les protégeant) des masses musulmanes qui avaient interdiction de porter atteinte à leur intégrité physique »[55],[56].

Le paiement du tribut de la djizîa est l’une des trois possibilités offertes à tout ou partie des non-musulmans vivant en terre d'islam : soit le paiement du tribut, soit la conversion à l’islam, soit l’épée avec pour conséquence l’asservissement des prisonniers, des enfants et des femmes, et la mainmise des musulmans sur les biens des vaincus[57].

La djizîa à l’ère classique

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Assujettissement et exemption

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Si les premiers juristes musulmans Abou Hanifa et Abu Yusuf déclarent qu'il faut exiger la djizîa à tous les non-musulmans sans distinction, d'autres juristes plus extrémistes n'autorisent pas plus tard la djizîa pour les idolâtres vivant en terre d'islam mais leur permettent seulement de choisir entre la conversion à l'islam et la mort[58].

Outre certains des Samaritains, des Sabéens, des Nazaréens, des zoroastriens (al-majus), les hindous ou les bouddhistes, les dhimmis assujettis à la djizîa en terres musulmanes étaient majoritairement des gens du Livre, juifs et chrétiens[59],[4],[60],[61].

Certains juristes musulmans ont exempté de la djizîa les femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes, les esclaves, les moines, les anachorètes, et les déments[5],[6],[7]. Pour le juriste hanbalite Al-Qâdî Abû Ya'lâ, « Il n'y a point de Djizîa sur les pauvres, les personnes âgées, et ceux qui souffrent de maladies chroniques »[62]. Des rapports historiques parlent d'exemptions accordées par le second calife Omar à un vieux Juif pauvre et aveugle ainsi qu'à d'autres dans une situation comparable[39],[31],[63],[64],[65],[66],[67]. Ibn Qayyim écrit au XIVe siècle que l'opinion apparente de l'imam Ahmad Ibn Hanbal est que les paysans et laboureurs sont aussi exemptés de la djizîa[68].

Néanmoins, selon l'islamologue (en) Kristen A. Stilt, les sources historiques indiquent qu'en Égypte mamelouke, la pauvreté n'excusait pas nécessairement le dhimmi de payer l'impôt, et les garçons aussi jeunes que neuf ans pouvaient être considérés comme des adultes à des fins fiscales, ce qui rendait la taxe particulièrement lourde pour les familles nombreuses et pauvres, et beaucoup ont dû se cacher pour éviter la prison[69],[70]. Ashtor et Bornstein-Makovetsky déduisent également des documents de la Guéniza du Caire que la djizya a été prélevée en Égypte chez les dhimmis à partir de l'âge de neuf ans au XIe siècle et même pour des membres décédés de la famille[70],[71].

Montant de la djizîa

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Au temps de Mahomet, le taux de djizîa était d'un dinar par an imposé aux hommes dhimmis à Médine, La Mecque, Khaybar, au Yémen et à Nejran[72]. Par la suite, le montant de la djizîa n'a plus été uniforme[73]. Omar, le deuxième des « califes bien guidés » du VIIe siècle, a fixé au cours de son califat des petits montants pour la djizîa : quatre dirhams pour les riches, deux dirhams pour la classe moyenne, et seulement un dirham pour les actifs pauvres : les personnes salariées, ou celles qui fabriquent ou vendent des biens[74]. Abû 'Ubayd insiste que les dhimmis ne doivent ni être chargés au-delà de leurs capacités, ni amenés à souffrir[75]. Ibn Qudamah dit que l'impôt minimum est bien d'un dinar et que l'imam local doit faire la ijtihad (raisonnement, calcul) pour établir les autres montants mais qu'il n'y a pas de limite supérieure[76]. À l'opposé, Ibn Khaldun indique que la djizîa a fixé des limites qui ne peuvent pas être dépassées[77].

L'impôt musulman pouvait aussi être versé en nature : bétail, marchandises, effets ménagers (même des aiguilles) étaient acceptés[78],[79].

L'enseignante et essayiste Barbara Lefèvre précise néanmoins que « si la jizya était graduée, elle était aussi exigée des veuves, des orphelins et même des défunts » et qu'encore au XIXe siècle, les dhimmis étaient « exposés à l'arbitraire du calife ou d'un sultan plus autocrate que le précédent (qui) augmentait la djizîa déraisonnablement pour pousser à la conversion », avant son abolition en 1856 par l'empire ottoman[71].

Répartition

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Khâlid b. al-Walîd, compagnon de Mahomet, écrit dans un message adressé aux gens d'Al-Hira : « [...] en outre, toute personne qui deviendrait inapte au travail, ou qu'un malheur aurait frappé, ou bien qui, de riche deviendrait pauvre, le rendant ainsi dépendant de la générosité de ses coreligionnaires, sera exonéré par moi de la djizîa, et recevra l'aide du Trésor Public des musulmans, pour lui et pour les personnes dont il a la charge, et ce aussi longtemps qu'il demeurera en terre d'Islam (dâr al-Islam) »[80],[81],[82],[83],[84]. Selon Hasan Shah[Qui ?], les femmes, enfants et indigents non musulmans sont non seulement exemptés de la djizîa, mais ils ont droit à des pensions du trésor public[50].

Pourtant, sous d'autres autorités, à d'autres époques, l'impossibilité de payer la djizîa pouvait occasionner des châtiments corporels, une peine d'emprisonnement et pis, la réduction en esclavage des dhimmis[85],[86].

Cérémonie et collecte

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Selon notamment Ann Lambton (en), la djizîa islamique devait être payée dans des conditions rituellement humiliantes[87]. Au gré des différents pouvoirs musulmans, de nombreuses règles de vexation sont édictées pour humilier le dhimmi lors du paiement de cette taxe, souvent assorti de molestations physiques comme « une gifle ou un coup de bâton pour bien marquer l’inégalité de nature entre celui qui donnait et celui qui recevait »[88],[2],[89].

Connaissant l'importance que les Juifs accordaient à leur barbe (importance qu'ils partageaient d'ailleurs avec eux), des musulmans pouvaient pratiquer ce cérémonial dégradant que décrit le diplomate Antoine Fattal en se basant sur une source du XIe siècle : « Le Dimmi se présentera le dos courbé et la tête baissée, il posera l'argent dans la balance, tandis que le percepteur le saisira par la barbe et lui administrera un soufflet sur chaque joue[90],[91]. » En contraste, le juriste chaféite et exégète des hadiths du XIIIe siècle Al-Nawawī, s'exprime sur ceux qui imposent une humiliation lors du payement de la djizîa : « Concernant cette pratique mentionnée, je ne suis au courant d'aucun support sain pour elle dans ce respect, et elle est seulement mentionnée par les savants de Khurasan. La majorité des savants disent que la djizîa est à prendre avec douceur, comme la personne va recevoir une dette. L'opinion fiable et correcte est que cette pratique (d'humiliation) est invalide et ceux qui l'ont conçue doivent être réfutés. Il n'y a point de narration disant que le Prophète ou l'un des caliphes bien guidés a fait quelconque chose comme cela lors de la collection de la djizîa »[31],[92],[93]. À la même époque, Ibn Qudama Al-Maqdisi a lui aussi rejeté cette pratique et a noté que Mahomet et les caliphes bien guidés ont encouragé à ce que la djizîa soit collectée avec douceur et gentillesse[31],[93],[94].

Dans les faits

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Alors que le paiement de cet impôt spécial qu'est la djizîa était censé octroyer en contre-partie protection aux Gens du Livre (ahl al-kitab), dans les faits, son acquittement n'évitait pas toujours les brimades voire les violences physiques contre ces dhimmis[3],[59]. « Au Maroc, entre 1862 et 1912, dans les rapports des maîtres d’école de l’Alliance israélite universelle, une litanie d’actes de sadisme emplit des centaines de pages »[95].

En effet, l'imam français Tareq Oubrou reconnaît que « Le concept de dhimma visait à l’origine à mettre les juifs, les chrétiens et les autres minorités à l’abri des conversions forcées et à leur garantir la dignité humaine. Malgré son aspect humaniste, en phase avec l’époque, il fut souvent mal interprété et mal appliqué. Ainsi, au cours de l’histoire musulmane, des exactions furent commises à l’égard de ces minorités »[55].

 
Sourate 9

Cet impôt de capitation islamique trouve sa source dans la sourate 9,29 du Coran :

« Combattez ceux qui ne croient point en Dieu ni au Jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que Dieu et son apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes des Écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et qu'ils se soient soumis[96]. »

Selon le commentaire de ce verset par Abū Ḥayyān : « ils sont ainsi décrits car leur façon [d'agir] n'est pas celle de ceux qui croient en Dieu »[97]. Le commentaire de ce verset d'Ahmad Al-Maraghī dit : « C'est-à-dire, combattez ceux mentionnés quand les conditions qui nécessitent la guerre sont présentes, c'est-à-dire, dans le cas d'une agression contre vous ou votre pays, oppression et persécution contre vous à cause de votre foi, ou d'une menace contre votre sûreté et sécurité, comme c'était le cas par les Byzantins, ce qui a mené à la bataille de Tabouk. »[98] Dans tous les cas, il n'y a rien dans le Coran qui stipule que ne pas croire ni en Dieu ni au jour dernier est en soi une raison pour être combattu[97].

Ici ʿan yad (de leurs propres mains), est interprété par certains comme signifiant que les dhimmis doivent payer directement, sans intermédiaire et sans délai. D'autres disent que l'expression réfère à sa réception par les musulmans et veut ainsi dire « généreusement » comme dans l'expression « avec une main ouverte », car la décision de payer la djizîa est une forme de munificence qui a averti un état de conflit[99]. M.J. Kister[Qui ?] comprend 'an yad comme étant une référence à l’habilité et les moyens suffisants du dhimmi[100]. Similairement, l'intellectuel syrien Rashid Rida prend le mot Yad dans un sens métaphorique et lui donne une relation à la capacité financière de la personne redevable du paiement[27]. Mohamed Nagib Al-Moti'i[Qui ?] définit la soumission "Sirar" (صغار) par « l'obéissance aux lois islamiques »[101].

Selon l'interprétation de l'auteur Abou Nahla Al’Ajamî[26],[102], le combat contre « ceux qui ne croient qui en Dieu, ni au Jour dernier » ne peut concerner les Juifs et les chrétiens car les trois religions monothéistes partagent ces mêmes croyances. L'expression « ceux d'entre les hommes des Écritures » ou « parmi ceux qui ont reçu le Livre » confirme le fait que tous les Juifs et chrétiens en terre musulmane ne peuvent être combattus et concernés par la djizîa mais seulement certains (min) parmi eux. Il précise en outre que la djizia s'inscrit dans le contexte historique du pacte de Ḥudaybiyya (traité de non agression) conclu avec les polythéistes et certaines tribus alliées juives, chrétiennes et même arabes du temps de Mahomet, et que « des manipulations exégétiques dont a fait l’objet (le verset 29) afin de l’asservir à la volonté politique et à la logique d’exploitation financière mises en place bien après le Coran par le pouvoir califal impérial » ont permis sa généralisation[2],[103].

La Sîra (biographie) précise la pensée de Mahomet en mentionnant ses propos : « Celui, en revanche, qui reste juif ou chrétien, on ne peut le contraindre à quitter sa religion. Mais, dans tous les cas, il doit payer un tribut d’un dinar, qu’il soit mâle ou femelle, qu’il soit libre ou esclave. En échange de la jizya, il aura la protection de Dieu et de son Envoyé. Sinon, il sera considéré comme l’ennemi de Dieu et de son envoyé »[55].

Histoire

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La taxation des « Gens du Livre » vivant en terres d’islam aurait été plus vraisemblablement mise en place sous le califat omeyyade que sous l’autorité du « pacte d‘Umar » du début du VIIIe siècle. « De plus, cette jizya n’a connu sa forme définitive de taxe d’assujettissement qu’en la période abbasside, imposant alors de fait le statut de dhimmi ». Ainsi, la notion de jizya serait « postérieure au Coran et (il) ne s’agit là que d’une interprétation asservie aux besoins de l’Empire islamique ayant de plus en plus de populations chrétiennes et juives sous sa domination »[2].

Le cas indien

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En 1564, l'empereur moghol Akbar, influencé par des idées syncrétiques, supprima la djizîa originellement instaurée par le sultanat de Delhi. Cependant, son arrière-petit-fils Aurangzeb, souhaitant un retour à l'islamisation dans son pays, la rétablit en 1679. Elle était prélevée sur les hindous (ainsi que sur les jaïns, bouddhistes et sikhs), largement majoritaires dans l'empire.

Période contemporaine

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La djizîa n'est plus imposée dans les nations musulmanes[17],[104].

Pour l'érudit musulman pakistanais Sayyid Abul Ala Maududi, la djizîa devait être ré-imposée aux non-musulmans dans les nations musulmanes[105]. Le qatari Yusuf al-Qaradâwî a lui aussi pris cette position dans les années 1980[106]. Par la suite il a toutefois reconsidéré sa position juridique sur ce point, en expliquant : « de nos jours, alors que la conscription militaire est devenue obligatoire pour tous les citoyens — musulmans et non musulmans — il n'y a plus de place pour tout paiement, que ce soit au nom de la djizîa ou d'autre chose[107] ». La majorité des musulmans rejettent le système de dhimma, qui inclut la djizîa, et le considèrent comme étant inapproprié à l'âge des États-nations et des démocraties[18].

Néanmoins, la djizîa est réapparue dans des territoires contrôlés par des Talibans ou Daesh[20],[21],[22],[108], notamment aussi dans l'Égypte de Mohamed Morsi[23],[24], à travers les déclarations de quelques responsables musulmans[105] et même dans certaines prisons occidentales où des détenus musulmans la réclament aux détenus non musulmans sauf s'ils se convertissent[25].

Notes et références

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  1. arabe : جزية, capitation, tribut, taxe.
  2. a b c d e f et g Abou Nahla Al’Ajamî, « La Jizya et les dhimmî selon le Coran et en Islam – Que dit vraiment le Coran » (consulté le )
  3. a et b Yadh Ben Achour,« Violence et politique en islam », CAIRN, éd. Hazan, 1995/2 no 25, pp. 159 à 173, ISSN 0988-5226, (ISBN 9782850254055). Lire en ligne
  4. a et b (en) Ronald K. Pierce, Islamic Violence in America's Streets, iUniverse, (ISBN 978-1-4917-3681-4, lire en ligne), p. 124-125
  5. a et b (en) B. Hallaq Wael, Sharī'a : Theory, Practice and Transformations, Cambridge, Cambridge University Press, , 614 p. (ISBN 978-0-521-86147-2, lire en ligne), p. 332–3
  6. a et b (en) Eli Alshech, « Islamic Law, Practice, and Legal Doctrine: Exempting the Poor from the Jizya under the Ayyubids (1171-1250) », Islamic Law and Society, vol. 10, no 3,‎  :

    « [...] jurists divided the dhimma community into two major groups. The first group consists of all adult, free, sane males among the dhimma community, while the second includes all other dhimmas (i.e., women, slaves, minors, and the insane). Jurists generally agree that members of the second group are to be granted a "blanket" exemption from jizya payment. »

    Traduction :

    « [...] les juristes ont divisé la communauté dhimma en deux groupes principaux. Le premier groupe comprenait tout adulte mâle, libre, sain, appartenant à la communauté dhimma, alors que le second groupe comprenait tous les autres dhimmas, (soit les femmes, les esclaves, les mineurs et les fous). Les juristes[Qui ?] sont globalement d'accord que les membres du second groupe doivent bénéficier d'une large exemption du paiement de la jîzia. »

  7. a et b (en) Vardit Rispler-Chaim, Disability in Islamic law, Dordrecht, the Netherlands, Springer, , 174 p. (ISBN 978-1-4020-5052-7 et 1-4020-5052-6, lire en ligne), p. 44

    « The Hanbali position is that boys, women, the mentally insane, the zamin, and the blind are exempt from paying jizya. This view is supposedly shared by the Hanafis, Shafi'is, and Malikis »

    Traduction :

    « La position hanbalite est que les enfants, les femmes et les malades mentaux, le zamin, et les aveugles sont exemptés du payement de la djizîa. Ce point de vue est supposément partagé par les hanafis, les shafi'te et les malikites. »

  8. (en) Muhammad Abdel-Haleem, Understanding the Qur'ān : Themes and Style, I. B. Tauris & Co Ltd, , 256 p. (ISBN 978-1-84511-789-4), p. 70, 79.
  9. Ellethy 2014, « [...] the insignificant amount of this yearly tax, the fact that it was progressive, that elders, poor people, handicapped, women, children, monks and hermits were exempted, leave no doubt about exploitation or persecution of those who did not accept Islam. Comparing its amount to the obligatory zaka which an ex-dhimmi should give to the Muslim state in case he converts to Islam dismisses the claim that its aim was forced conversions to Islam. », p. 181.
  10. (en) D.R. Mapel et T. Nardin, International Society : Diverse Ethical Perspectives, Princeton University Press, , 288 p. (ISBN 978-0-691-04972-4, lire en ligne), p. 231

    « Jizya was levied upon dhimmis in compensation for their exemption from military service in the Muslim forces. If dhimmis joined Muslims in their mutual defense against an outside aggressor, the jizya was not levied. »

  11. a et b (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, (lire en ligne), p. 61–2

    « [...] the jizyah was levied on the able-bodied males, in lieu of the military service they would have been called upon to perform had they been Musalmans; and it is very noticeable that when any Christian people served in the Muslim army, they were exempted from the payment of this tax. Such was the case with the tribe of al-Jurājima, a Christian tribe in the neighborhood of Antioch who made peace with the Muslims, promising to be their allies and fight on their side in battle, on condition that they should not be called upon to pay jizyah and should receive their proper share of the booty. »

    Traduction :

    « ... la jizîa était levée sur les hommes valides, à la place du service militaire qu'ils auraient dû exécuter s'ils avaient été musulmans ; et il est à noter très clairement que lorsqu'un chrétien servait dans l'armée musulmane, ils étaient exemptés du paiement de cet impôt. C'était le cas de la tribu d'al-Jurājima, une tribu chrétienne proche d'Antioche qui a fait la paix avec les musulmans, leur promettant d'être leurs alliée et de combattre de leur côté dans la bataille, à condition de ne pas payer la jizîa et de recevoir une juste part du butin. »

    (lire en ligne).
  12. Shah 2008, p. 19–20.
  13. Ellethy 2014, p. 181.
  14. a et b Ghazi, Kalin et Kamali 2013, p. 240–1.
  15. Abdel-Haleem 2012, p. 75–6, 77.
  16. (ar) Shawkiy Abu Khalil, Al-Islam fi Qafass al-'Itiham, Dār al-Fikr, (ISBN 1-57547-004-7), p. 149

    « و يعين مقدار الجزية إعتبارا لحالتهم الإقتصادية، فيؤخد من الموسرين أكثر و من الوسط أقل منه و من الفقراء شيء قليل جدا. و على الدين لا معاش لهم أو هم عالة على غيرهم يعفون من أداء الجزية. »

    Traduction :

    « Le montant de la djizîa est détérminé en considération de leur statut économique, ainsi plus est pris des riches, moins depuis la moyenne [classe], et un très petit montant des pauvres (fuqaraʾ). Ceux qui n'ont pas de moyens pour vivre ou qui dépendent du support des autres sont exemptés du payement de la djizîa. »

  17. a b et c (en) Werner Ende et Udo Steinbach, Islam in the World Today, Cornell University Press, (ISBN 978-0-8014-4571-2, lire en ligne), p. 738.
  18. a b et c (en) Khaled Abou El Fadl, The Great Theft : Wrestling Islam from the Extremists, HarperOne, , 336 p. (ISBN 978-0-06-118903-6, lire en ligne), p. 214.
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  20. a et b Coming home to Orakzai ABDUL SAMI PARACHA, Dawn.com (JAN 05, 2010). « In December 2008, Tehrik-e-Taliban Pakistan enforced a strict version of Islamic law in divergence of enviously guarded distinctive tribal culture in Orakzai Agency. Less than a month a later, a decree for jizya was imposed and had to be paid by all minorities if they want protection against local criminal gangs or that they had to convert to Islam. »
  21. a et b (en) Aryn Baker, « Al-Qaeda Rebels in Syria Tell Christians to Pay Up or Die », Time.com,  : « In a statement posted to Jihadi websites and signed by Abu Bakr al-Baghdadi, the self-designated emir of the future Islamic caliphate of Raqqa, as well as the founder of the Islamic State of Iraq and Syria [ISIS] rebel brigade, Christians are urged to pay a tax in order to continue living under ISIS’s protection. »
  22. a et b Le Point magazine, « Irak : le Vatican appelle les musulmans à dénoncer "la barbarie" de l'État islamique », sur Le Point, (consulté le )
  23. a et b « Égypte : La pratique de la Jizya », DIDR/OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), République française, 3 juillet 2015
  24. a et b Mary Abdelmassih, « Deux coptes tués en Égypte pour avoir refusé de payer la Jizya », AINA News (Assyrian International News Agency), 13/09/2013
  25. a et b « Le Djizîa, l’impôt que les détenus non-musulmans doivent payer » (consulté le )
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  28. Yusuf Ali (réédition de 1991), Notes 1281 et 1282 du verset 9:29, p. 507.
  29. Al-Raghib al-Isfahani, Mufradāt ʾal-Faẓ al-Qurʾān, Dār al-Qalam, p. 195

    « .والجزية: ما يؤخَذ من أهل الذمّة، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمهم »

    Traduction :

    « La jizya : une taxe qui est perçue à charge des dhimmis et qui est nommée ainsi car elle est établie en échange de la protection qui leur est garantie. »

    (lire en ligne)
  30. a et b Abdel-Haleem 2012, p. 75–6.
  31. a b c et d Ghazi, Kalin et Kamali 2013, p. 82–3.
  32. (ar) Mohamed Saïd Ramadân al Boutî, Al-Jihād fī’l-Islām, Damas, Dār al-Fikr, , p. 135

    « فقد صح أن نصارى تغلب تضايقوا من كلمة (الجزية) و (الجزاء) و عرضوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أن تؤخد منهم الجزية بإسم الصدقة، و إن إقتضى ذلك مضاعفة القدر عليهم، و قالوا له: خد منا ما شئت، و لا تسمها جزاء.. فشاور عمر الصحابة في ذلك، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقبلها منهم مضاعفة بإسم الصدقة. رواه الطبري في تاريخه. »

    Traduction :

    « Il est vrai que les chrétiens de Taghlab n'était pas à l'aise au vu de l'emploi des mots « djizîa » et « compensation » et ils ont proposé au Commandeur des Croyants Omar ibn al-Khattâb, que cette jizya leur soit prélevée au nom de la charité, même si cela signifie qu'ils doivent payer deux fois le montant, et ils lui dirent : « Prends-nous tout ce que tu veux, mais ne l'appelle pas "compensation" ». Alors Omar consulta ses compagnons sur le sujet, et Ali lui conseilla d'accepter la proposition. Ceci fut rapporté par al-Tabari dans son traité d'Histoire. »

  33. (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, (lire en ligne), p. 49–50

    « They were called upon to pay the jizyah or tax imposed on the non-Muslim subjects, but they felt it to be humiliating to their pride to pay a tax that was levied in return for protection of life and property, and petitioned the caliph to be allowed to make the same kind of contribution as the Muslims did. So in lieu of the jizyah they paid a double Sadaqah or alms,—which was a poor tax levied on the fields and cattle, etc., of the Muslims. »

    Traduction :

    « Ils leur était demandé de payer la djizîa ou taxe imposée sur les sujets non musulmans, mais ressentant comme une humiliation le fait de devoir payer une taxe en échange de la protection de leurs vies et de leurs propriétés, il adressèrent une pétition au calife pour être soumis aux mêmes contributions que les musulmans. Finalement, au lieu de la djizîa, ils eurent à payer le double de la sadaqa ou de l'alms — qui était une taxe prélevée sur les champs et le bétail des musulmans. »

    (lire en ligne).
  34. Tritton 2008, p. 197–198.
  35. Tritton 2008, p. 223.
  36. A Ben Shemesh (1967), Taxation in Islam, Vol. 1, Netherlands: Brill Academic, p. 6.
  37. Le Saint Coran et la traduction en langue française du sens de ses versets, version bilingue arabe-français, Presses du Roi Fahd, Médine, première édition 1989
  38. Abou Al-Fadl 2002, « When the Qur'an was revealed, it was common inside and outside of Arabia to levy poll taxes against alien groups. Building upon the historical practice, classical Muslim jurists argued that the poll tax is money collected by the Islamic polity from non-Muslims in return for the protection of the Muslim state. If the Muslim state was incapable of extending such protection to non-Muslims, it was not supposed to levy a poll tax. », p. 21.
  39. a b et c (en) Hilmi M. Zawati, Is Jihād a Just War?: War, Peace, and Human Rights Under Islamic and Public International Law (Studies in religion & society), Edwin Mellen Press, , 218 p. (ISBN 978-0-7734-7304-1, lire en ligne), p. 63–4.
  40. a et b (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, (lire en ligne), p. 60–1

    « This tax was not imposed on the Christians, as some would have us think, as a penalty for their refusal to accept the Muslim faith, but was paid by them in common with the other dhimmīs or non-Muslim subjects of the state whose religion precluded them from serving in the army, in return for the protection secured for them by the arms of the Musalmans. »

    Traduction :

    « Cette taxe n'était pas imposée aux chrétiens, comme certains voudraient nous le faire croire, en punition de leur refus d'accepter la foi musulmane, mais ils la payaient, de même que les autres dhimmîs ou ressortissants non musulmans de l'état que leur religion empêchait qu'ils fassent partie de l'armée, en échange de la protection que leur assuraient les armes des musulmans. »

    (lire en ligne)
  41. Esposito 1998,

    « They replaced the conquered countries, indigenous rulers and armies, but preserved much of their government, bureaucracy, and culture. For many in the conquered territories, it was no more than an exchange of masters, one that brought peace to peoples demoralized and disaffected by the casualties and heavy taxation that resulted from the years of Byzantine-Persian warfare. Local communities were free to continue to follow their own way of life in internal, domestic affairs. In many ways, local populations found Muslim rule more flexible and tolerant than that of Byzantium and Persia. Religious communities were free to practice their faith to worship and be governed by their religious leaders and laws in such areas as marriage, divorce, and inheritance. In exchange, they were required to pay tribute, a poll tax (jizya) that entitled them to Muslim protection from outside aggression and exempted them from military service. Thus, they were called the "protected ones" (dhimmi). In effect, this often meant lower taxes, greater local autonomy, rule by fellow Semites with closer linguistic and cultural ties than the hellenized, Greco-Roman élites of Byzantium, and greater religious freedom for Jews and indigenous Christians. »

    Traduction :

    « Ils ont remplacé les pays conquis, les dirigeants et les armées indigènes, tout en préservant la plupart de leur gouvernement, bureaucratie, et culture. Pour plusieurs dans ces territoires conquis, ce n'était qu'un échange de maîtres, un qui a amené la paix aux peuples démoralisés et mécontentés par les vicissitudes et l'écrasante taxation résultant des années de conflit Byzantino-Perse. Les communautés locales étaient libres de continuer de suivre leur propre façon de vivre dans les affaires internes et domestiques. Sur beaucoup d’aspects, les populations locales ont trouvé le règne musulman plus flexible et tolérant que celui des byzantins ou des perses. Les communautés religieuses étaient libres de pratiquer leur foi et étaient régies par des chefs religieux et des lois dans des domaines tels que le mariage, le divorce, et l’héritage. En échange, il leur était demandé de payer le tribut, un impôt par tête (djizîa), qui leur donnait droit à la protection musulmane contre toute agression extérieure et les exemptait du service militaire. Ainsi, ils étaient appelés "les protégés" (dhimmîs). En effet, cela signifiait souvent une baisse des impôts, une plus grande autonomie locale, un règne par des autres sémites ayant des liens linguistiques et culturels plus étroits que les hellénisés, élites gréco-romaines de Byzantine, et une meilleure liberté de religion pour les juifs et chrétiens indigènes. »

    , p. 34.
  42. (en) M. A. Muhibbu-Din, « Ahl Al-Kitab and Religious Minorities in the Islamic State: Historical Context and Contemporary Challenges », Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 20, no 1,‎ , p. 119 (ISSN 1360-2004, DOI 10.1080/13602000050008933, lire en ligne).
  43. (en) Ahmet Davutoglu, Alternative paradigms : the impact of Islamic and Western Weltanschauungs on political theory, Lanham, MD, University Press of America, , 261 p. (ISBN 0-8191-9047-0), p. 160.
  44. (en) Jonathan A.C. Brown, Muhammad : A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, , 140 p. (ISBN 978-0-19-955928-2, lire en ligne), p. 48.
  45. Esposito 1998, p. 34 « They replaced the conquered countries, indigenous rulers and armies, but preserved much of their government, bureaucracy, and culture. For many in the conquered territories, it was no more than an exchange of masters, one that brought peace to peoples demoralized and disaffected by the casualties and heavy taxation that resulted from the years of Byzantine-Persian warfare. Local communities were free to continue to follow their own way of life in internal, domestic affairs. In many ways, local populations found Muslim rule more flexible and tolerant than that of Byzantium and Persia. Religious communities were free to practice their faith to worship and be governed by their religious leaders and laws in such areas as marriage, divorce, and inheritance. In exchange, they were required to pay tribute, a poll tax (jizya) that entitled them to Muslim protection from outside aggression and exempted them from military service. Thus, they were called the "protected ones" (dhimmi). In effect, this often meant lower taxes, greater local autonomy, rule by fellow Semites with closer linguistic and cultural ties than the hellenized, Greco-Roman élites of Byzantium, and greater religious freedom for Jews and indigenous Christians. »
  46. (ar) Muhammad ʿImāra, Al-Islām wa’l-ʿaqalliyyāt, Le Caire, Maktabat al-Shurūk al-Dawliyya, , p. 15

    « ولأن (الجزية) هي (بدل جندية)، لا تُؤخذ إلا من القادرين ماليًا، الذين يستطيعون حمل السلاح وأداء ضريبة القتال دفاعًا عن الوطن، وليست (بدلاً من الإيمان بالإسلام) وإلا لفرضت على الرهبان و رجال الدين.. وبدليل أن الذين اختاروا أداء ضريبة الجندية في صفوف المسلمين، ضد الفرس والروم، وهم على دياناتهم غير الإسلامية - فى الشام.. والعراق.. ومصر - لم تفرض عليهم الجزية، وإنما اقتسموا مع المسلمين الغنائم على قدم المساواة. »

    Traduction :

    « Et puisque la djizîa est levée en échange du service militaire, elle est seulement perçue sur ceux qui en ont la capacité financière, et qui peuvent prendre les armes et faire le service militaire en défense de leur pays, et elle n'est pas en échange de la non-adhération à l'Islam autrement [la djizîa] serait prélevée sur les moines et le clergé et aussi car ceux qui ont été volontaires pour batailler avec les musulmans, contre les perses et byzantins, et qui ont professé une religion outre que l'Islam – dans le Levant, l'Irak et l’Égypte – ont été exemptés de la djizîa et ont reçu équitablement les gains des batailles avec les musulmans [...] »

  47. (en) Khaled Abou El Fadl, The Great Theft : Wrestling Islam from the Extremists, HarperOne, , 336 p. (ISBN 978-0-06-118903-6, lire en ligne), p. 204

    « According to the dhimma status system, non-Muslims must pay a poll tax in return for Muslim protection and the privilege of living in Muslim territory. Per this system, non-Muslims are exempt from military service, but they are excluded from occupying high positions that involve dealing with high state interests, like being the president or prime minister of the country. In Islamic history, non-Muslims did occupy high positions, especially in matters that related to fiscal policies or tax collection. »

    Traduction :

    « Selon le système de dhimma, les non-musulmans doivent payer l'impôt de capitation en échange de la protection musulmane et le privilège de vivre en territoire musulman. Par ce système, les non-musulmans sont exemptés du service militaire, mais ils sont aussi exclus de certaines fonctions élevées touchant aux hauts intérêts de l'Etat, par exemple les postes de président ou de premier ministre du pays. Dans l'histoire musulmane, des non-musulmans ont eu accès à des hautes fonctions étatiques, spécialement celles relatives à la politique fiscales et à la collecte de l'impôt. »

  48. (ar) Muhammad Abu Zahra, Zahrat al-Tafāsīr, Le Caire, Dār al-Fikr al-ʿArabī (lire en ligne), p. 3277–8

    « و ما يعطيه الذمي من المال يسمى جزية؛ [...] و لأنها جزاء لأن يدفع الإسلام عنهم، و يكفيهم مئونة القتال، و لأنها جزاء لما ينفق على فقراء أهل الذمة كما كان يفعل الإمام عمر، [...] و الإسلام قام بحق التساوي بين جميع من يكونون في طاعته، فإن الجزية التي تكون على الذمي تقابل ما يكون على المسلم من تكليفات مالية، فعليه زكاة المال، و عليه صدقات و نذور، و عليه كفارات، و غير ذلك، و لو أحصى كل ما يؤخد من المسلم لتبين أنه لا يقل عما يؤخد من جزية إن لم يزد. و إن الدولة كما ذكرنا تنفق على فقراء أهل الذمة، و لقد روى أن عمر - رضي الله تعالى عنه - وجد شيخا يهوديا يتكفف، فسأله: من أنت يا شيخ؟ قال رجل من أهل الذمة، فقال له: ما أنصفناك أكلنا شبيبتك و ضيعناك في شيخوختك، و أجرى عليه رزقا مستمرا من بيت المال، و قال لخادمه: ابحت عن هذا و ضربائه، و أَجْرِ عليهم رزقا من بيت المال. »

    Traduction :

    « Et l'argent que le dhimmī donne est nommé jizya: [...] et [elle est ainsi nommé] car elle est en retour de la protection qui leur est garantie par la [communauté] islamique, et [aussi] en remplacement du service militaire, et car elle est [en addition] en retour de ce qui est donné aux pauvres de la communauté des dhimmīs (ahl al-dhimma) comme lʾimām ʿUmar faisait. [...] et l'islam a donné le droit d'égalité entre tous ceux qui sont sous son règne, effectivement la jizya qui est demandée au dhimmī correspond aux obligations financières qui sont obligatoires pour le musulman, ainsi il lui est forcé [de purifier] ses possessions et richesses [à travers la] zakat, et il lui est requis de payer les sadaqat et nudhur, et il doit donner les kaffarat, en addition à d'autres choses. Et si tout ce qui est pris au musulman fut calculé, il se révélera être clair que cela n'est pas moins que ce qui est pris à travers la jizya, si ce n'est pas plus. Et comme nous avons mentionné antérieurement, l'état donne de l'argent aux pauvres parmi la communauté des dhimmīs, et il est rapporté que ʿUmar - Que Dieu Tout-Puissant soit satisfait de lui - a trouvé un vieux juif qui demandait la charité, il lui a alors demandé : ‘Qui êtes-vous, vieux (shaykh) ?’ Il dit, ‘Je suis un homme de la communauté de dhimma’ Alors ʿUmar lui a dit : ‘On n'a pas été juste à votre encontre en prenant de vous quand vous étiez jeune et en vous négligeant dans votre vieillesse’, alors ʿUmar lui accorda une pension régulière depuis le Bayt al-Māl (Trésor Public), et il dit après à son servant : “Regardez-le, lui et ses semblables, et donnez leur depuis le trésor public.” »

  49. (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, , 61 p. (lire en ligne)

    « Again, in the treaty made by Khālid with some towns in the neighborhood of Hīrah, he writes : “If we protect you, then jizyah is due to us; but if we do not, then it is not due.” »

    Traduction :

    « Une fois encore, dans le traité fait par Khalid avec des villes aux environs de Hirah, il écrit : “Si nous vous protégeons la djizîa nous est due; mais si nous ne le faisons pas, alors elle n'est pas due.” »

  50. a et b (en) Nasim Hasan Shah, « The concept of Al‐Dhimmah and the rights and duties of Dhimmis in an Islamic state », Institute of Muslim Minority Affairs. Journal, vol. 9, no 2,‎ , p. 220 (ISSN 0266-6952, DOI 10.1080/02666958808716075, lire en ligne).
  51. Ghazi, Kalin et Kamali 2013, p. 428–9.
  52. (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, (lire en ligne), p. 60–1

    « The Emperor Heraclius had raised an enormous army with which to drive back the invading forces of the Muslims,who had in consequence to concentrate all their energies on the impending encounter. The Arab general, Abū ʻUbaydah, accordingly wrote to the governors of the conquered cities of Syria, ordering them to pay back all the jizyah that had been collected from the cities, and wrote to the people, saying, “We give you back the money that we took from you, as we have received news that a strong force is advancing against us. The agreement between us was that we should protect you, and as this is not now in our power, we return you all that we took. But if we are victorious we shall consider ourselves bound to you by the old terms of our agreement.” In accordance with this order, enormous sums were paid back out of the state treasury, and the Christians called down blessings on the heads of the Muslims, saying, “May God give you rule over us again and make you victorious over the Romans; had it been they, they would not have given us back anything, but would have taken all that remained with us.” »

  53. (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, (lire en ligne), p. 62–3

    « On the other hand, when the Egyptian peasants, although Muslim in faith, were made exempt from military service, a tax was imposed upon them as on the Christians, in lieu thereof. »

    Traduction :

    « En revanche, quand les paysans égyptiens, même s'ils étaient de foi musulmane, ont été exemptés du service militaire, une taxe leur a été imposée comme pour les chrétiens, à sa place. »

  54. (en) Nasim Hasan Shah, « The concept of Al‐Dhimmah and the rights and duties of Dhimmis in an Islamic state », Institute of Muslim Minority Affairs. Journal, vol. 9, no 2,‎ , p. 221 (ISSN 0266-6952, DOI 10.1080/02666958808716075, lire en ligne).
  55. a b et c Tarek Oubrou, Ce que vous ne savez pas sur l'islam : Répondre aux préjugés des Musulmans et des non Musulmans, éd. Fayard, 2016, (ISBN 221368751X)
  56. Émission « La Source de vie », France 2, rabbin Josy Eisenberg, 19 février 2017, Visionner en ligne
  57. S. Aldeeb, op. cit., Introduction
  58. Kishori Lal Saran, « Les conditions politiques des Hindous sous le Khaljis », Actes du Congrès l' histoire indienne. 9 : 232.
  59. a et b Bernard Lewis, Juifs en terre d'Islam (trad. J. Carnaud), Paris, 1986
  60. S. Aldeeb, op. cit., p. 16
  61. Peter Jackson, The Delhi Sultanate : A Political and Military History, 2003, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-54329-3), p. 282-289. Présentation en ligne
  62. Al-Qâdî Abû Ya'lâ, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, p. 160.
    Extrait :

    « وتسقط الجزية عن الفقير وعن الشيخ وعن الزَمِن [أي صاحب العاهة] »

    Traduction :

    « Il n'y a point de Djizîa sur les pauvres, les personnes âgées, et ceux qui souffrent de maladies chroniques. »

  63. (ar) Abu Yusuf, Kitāb al-Kharāj, Beirut, Dār al-Maʿrifah, p. 126

    « مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ  والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه »

    Traduction :

    « ʿUmar b. al-Khaṭṭāb - Que Dieu soit Satisfait de lui - est passé à côté d'une porte de certains gens et il y avait une vielle personne aveugle là-bas, mendiant. ʿUmar lui tapa sur l'épaule par-derrière et lui demanda : « A quelle communauté des gens du livres appartiens-tu ? » et l'homme répondit : « Je suis un juif ». ʿUmar lui demanda alors : « Pourquoi mendies-tu ? » et l'homme répondit : « Pour pouvoir payer la jizya et subvenir à mes besoins, car je suis trop vieux [pour pouvoir travailler] ». ʿUmar lui prit la main et l'emmena chez lui et lui offrit cadeaux et argent, puis l'envoya au trésorier du beït el-mal (le trésor public) en lui ordonnant : « Prends soin de lui et de ceux qui sont comme lui, car par Dieu, nous ne lui rendons pas justice si après avoir profité de sa jeunesse, nous l'abandonnons une fois atteint la vieillesse ». Il récita ensuite le verset du Coran : « Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux miséreux » (Le Coran, « L’Immunité ou le Repentir », IX, 60, (ar) التوبة), puis : « Les pauvres font partie des musulmans et cette personne est un nécessiteux parmi les Gens du Livre. » ʿUmar l'exempta ainsi que ses semblables du paiement de la djizîa. »

  64. Abdel-Haleem 2012, p. 80.
  65. (en) Muhammad Tahir-ul-Qadri, Fatwa on Terrorism and Suicide Bombings, Londres, Minhaj-ul-Quran, (ISBN 978-0-9551888-9-3), p. 150–2
  66. (ar) Wahbah al-Zuḥaylī, ʾĀthar al-ḥarb fī l-fiqh al-Islāmī : dirāsah muqārinah, Damas, Dār al-Fikr, (ISBN 1-57547-453-0), p. 700

    « ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه: أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد بسبب الجزية و الحاجة و السن، فقال: ما أنصفناك كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه، و وضع عنه الجزية و عن ضربائه. »

    Traduction :

    « On rapporte à propos de sayyidouna (notre maître) Omar ibn al-Khattâb — que Dieu l'agrée — qu'il est passé à côté d'un vieil homme de la communauté dhimmie qui demandait la charité devant les porte de la mosquée, car il devait payer la jizya et subvenir à ses besoins malgré son âge, alors Omar lui dit : « Nous avons été injuste envers toi en profitant de ta jeunesse et en t'abonnant à ta vieillesse », et il lui fit allouer une pension du beït el-mal et il l'exempta lui et ses semblables de la djizîa. »

  67. (ar) Al-Hindī Iḥsān, Aḥkām al-Ḥarb wa al-Salām fī Dawlat al-Islām, Damascus, Dār al-Numayr, , p. 15
  68. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ahkam Ahl Al-Dhimma, 1/17. Extrait: «وأما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون [...] وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية عليهم» Traduction : "En ce qui concerne les paysans qui ne participent point à la guerre ainsi que les laboureurs... l'opinion apparente des écrits d'Ahmad [ibn Hanbal] est qu'ils sont exemptés de la djizîa."
  69. (en) Kristen Stilt, Islamic Law in Action : Authority, Discretion, and Everyday Experiences in Mamluk Egypt, OUP Oxford, , 256 p. (ISBN 978-0-19-162982-2, lire en ligne)
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  73. (en) Thomas Walker Arnold, Preaching of Islam : A History of the Propagation of the Muslim Faith, Constable & Robinson Ltd, (lire en ligne), p. 60

    « The rates of jizyah levied by the early conquerors were not uniform »

    (lire en ligne)
  74. Muhammad Shafi Deobandi, Ma‘ārifu’l-Qur’ān 4, p. 364.
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  81. (en) Kamaruddin Sharif et Wang Yong Bao, « Theory and Instruments of Social Safety Nets and Social Insurance in Islamic Fanance : Takaful and Ta'min », dans Zamir Iqbal et Abbas Mirakhor, Economic Development and Islamic Finance, Washington, World Bank Group, , p. 239.
  82. (ar) Yusuf Abu, Kitāb al-Kharāj, Beirut, Dār al-Maʿrifah, p. 143–4

    « هذا كتاب من خالد بن الوليد لاهل الحيرة [...] وأيما شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وأعيل من بيت مال المسلمين و عياله »

    Traduction :

    « Ceci est un traité de Khalid b. al-Walid au peuple d'al-Hirah [...] je leur accorde que toute personne qui deviendrait inapte au travail, ou qu'aurait frappé un malheur, ou bien qui, de riche deviendrait pauvre, se mettant ainsi à la merci de la charité de ses coreligionnaires, sera exonéré par moi de la djizîa, et recevra l'aide du Trésor Public des musulmans, lui et les personnes dont il a la charge. »

  83. (ar) Wahbah al-Zuḥaylī, ʾĀthar al-ḥarb fī l-fiqh al-Islāmī : dirāsah muqārinah, Damas, Dār al-Fikr, (ISBN 1-57547-453-0), p. 700 Extrait: «و جاء في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة: و جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر و سار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته و عيل من بيت مال المسلمين و عياله. » Traduction : « Et il a été dit dans le traité de Khalid b. al-Walid avec le peuple d'al-Hirah: Je leur accorde que toute personne qui deviendrait inapte au travail, ou qu'aurait frappé un malheur, ou bien qui, de riche deviendrait pauvre, se mettant ainsi à la merci de la charité de ses coreligionnaires, sera exonéré par moi de la djizîa, et recevra l'aide du Trésor Public des musulmans, lui et les personnes dont il a la charge. »
  84. (ar) Al-Hindī Iḥsān, Aḥkām al-Ḥarb wa al-Salām fī Dawlat al-Islām, Damascus, Dār al-Numayr, , p. 15 Extrait: «و كان للذميين كذلك نوع من التأمين الاجتماعي ضد العوز و الشيخوخه و المرض، و الدليل على ذلك أن خالداً بن الوليد كتب في عهده لأهل الحيرة المسيحيين بعد فتحها: 《 و جعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنياً فافتقر و سار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته و عيل من بيت مال المسلمين و عياله 》» Traduction : « Et les dhimmîs ont eu aussi un type d'assurance sociale en cas de destitution, de vieillesse ou de maladie, et la justification pour cela est le traité de Khalid b. al-Walid qu'il a écrit avec le peuple d'al-Hirah [qui étaient] des chrétiens après son fath:《 Je leur accorde que toute personne qui deviendrait inapte au travail, ou qu'aurait frappé un malheur, ou bien qui, de riche deviendrait pauvre, se mettant ainsi à la merci de la charité de ses coreligionnaires, sera exonéré par moi de la djizîa, et recevra l'aide du Trésor Public des musulmans, lui et les personnes dont il a la charge. »
  85. (en) Cohen, Mark R., 1943-, Poverty and charity in the Jewish community of medieval Egypt, Princeton University Press, , 312 p. (ISBN 978-1-4008-2678-0 et 1400826780, OCLC 496285699, lire en ligne), p. 120-123 et 130-138
  86. (en) Petrushevskiĭ, I. P. (Ilʹi︠a︡ Pavlovich), 1898-1977., Islam in Iran, Albany, State University of New York Press,‎ , 400 p. (ISBN 0-88706-070-6 et 9780887060700, OCLC 11468091, lire en ligne), p. 155

    « La loi ne prévoit pas d'esclavage pour dette dans le cas des musulmans, mais elle permet l'asservissement de dhimmis pour non-paiement de la djizya et la kharaj. (...) »

  87. Lambton 2013, p. 204–5.
  88. Robert Assaraf, cité par Nathan Weinstock, Une si longue présence : Comment le monde arabe a perdu ses Juifs, 1947-1967, éd. Plon, 2008, (ISBN 2259204937), p.15
  89. Émission « La Source de vie » (La gifle), France 2, rabbin Josy Eisenberg, 19 février 2017, Visionner en ligne
  90. Antoine Fattal, Le statut légal des non-Musulmans en pays d'Islam, Beyrouth, (première édition 1958), Impr. catholique, p. 287. Edition de 1960
  91. Bernard Lewis, Juifs en terre d'Islam (trad. J. Carnaud), Paris, 1986, p. 30
  92. Al-Nawawī, Rawdat al-Tālibīn wa ‛Umdat al-Muftīn, vol. 10, pp. 315–6. al-Maktab al-Islamiy. Ed. Zuhayr al-Chawich. Extrait: « قُلْتُ: هَذِهِ الْهَيْئَةُ الْمَذْكُورَةُ أَوَّلًا: لَا نَعْلَمُ لَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَصْلًا مُعْتَمَدًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الخراسَانِيِّينَ، وَقَالَ جُمْهُورٌ الْأَصْحَابِ: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ ، كَأَخْذِ الدُّيُونِ. فَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِأَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ بَاطِلَةٌ مَرْدُودَةٌ عَلَى مَنِ اخْتَرَعَهَا، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ وَلَا أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا ، مَعَ أَخْذِهِمِ الْجِزْيَةَ. » Traduction : "J'ai dit: Concernant cette pratique mentionnée (hay’ah), je ne suis au courant d'aucun support sain pour elle dans ce respect, et elle est seulement mentionné par les savants de Khurasan. La majorité (jumhūr) des savants disent que la djizîa est à prendre avec douceur, comme la personne va recevoir une dette (dayn). L'opinion fiable et correcte est que cette pratique (d'humiliation) est invalide et ceux qui l'ont conçus doivent être réfutés. Il n'y a point de narration disant que le Prophète ou l'un des caliphes bien guidés a fait quelconque chose comme ça lors de la collection de la djizîa."
  93. a et b (ar) Mohamed Saïd Ramadân al Boutî, Al-Jihād fī’l-Islām, Damas, Dār al-Fikr, , p. 133
  94. Ibn Qudamah, Al-Mughni, 4:250.
  95. Paul B. Fenton & David G. Littman, L’exil au Maghreb, 1148-1912, Presses université Paris-Sorbonne, coll. Religions dans l'Histoire, 792 p., 2010, (ISBN 2840507250)
  96. Le Coran, L'immunité IX, 29
  97. a et b Abdel-Haleem 2012, p. 72–4.
  98. (ar) Al-Maraghī Ahmad b. Muṣṭafā, Tafsīr Al-Maraghī, vol. 10 (lire en ligne), p. 95 Extrait: «أي قاتلوا من ذكروا حين وجود ما يقتضى القتال كالاعتداء عليكم أو على بلادكم أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم أو تهديد منكم وسلامتكم كما فعل بكم الروم وكان ذلك سببا لغزوة تبوك» Traduction : « c'est-à-dire, combattez ceux mentionnés quand les conditions qui nécessitent la guerre sont présentes, c'est-à-dire, dans le cas d'une agression contre vous ou votre pays, oppression et persécution contre vous à cause de votre foi, ou d'une menace contre votre sûreté et sécurité, comme c'était le cas par les Byzantins, ce qui a mené à la bataille de Tabuk. »
  99. Seyyed Hossein Nasr (2015), The Study Quran: A New Translation and Commentary, (ISBN 0061125865). Extrait: "Here with a willing hand renders ʿan yad (lit. "from/for/at hand"), which some interpret to mean that they should pay directly, without intermediary and without delay (R). Others say that it refers to its reception by Muslims and means "generously" as in "with an open hand", since the taking of the jizyah is a form of munificence that averted a state of conflict (Q,R,Z)."
  100. M.J. Kister "'An yadin (Qur'an IX/29): An Attempt at Interpretation", Arabica 11 (1964):272-278.
  101. (ar) Mohamed Nagib Al-Moti'i, Majmou" el-Mazhab, دار الفكر,‎ (lire en ligne), T. 19, p. 408
  102. Dr al ajami Docteur Al Ajamî, Que dit vraiment le coran, Editions Zenith,
  103. Moreno al Ajamî, « Le sens littéral, un concept novateur non-interprétatif et non-herméneutique », Les Cahiers de l'Islam, Revue d'études sur l'Islam et le monde musulman, 27 mai 2017, lire en ligne
  104. Cahen, p. 562.
  105. a et b (en) John Esposito and Emad El-Din Shahin, The Oxford handbook of Islam and politics, Oxford, Oxford University Press, , 684 p. (ISBN 978-0-19-539589-1, lire en ligne), p. 149–50

    « One of Mawdudi's most significant legacies was the reintroduction into the modern world - and into modern language - of an idealized vision of the Islamic community. [...] Non-Muslims in the Muslim state would be categorized, in classical terms, as dhimmis, a protected class; would be restricted from holding high political office; would have to pay the jizyah poll tax;... »

  106. (en) Rachel Scott, The challenge of political Islam : non-Muslims and the Egyptian state, Stanford, Calif, Stanford University Press, , 277 p. (ISBN 978-0-8047-6906-8), p. 101

    « In the mid-1980's Yusuf al-Qaradawi argued that non-Muslims should not serve in the army and should pay the jizya on the basis that the Islamic state is best protected by those who believe in it. »

  107. (ar) Yūsuf al-Qaraḍāwī, Al-Dīn wa-al-siyāsah : taʼṣīl wa-radd shubuhāt, Le Caire, Dār al-Shurūq, , 232 p. (ISBN 978-977-09-1971-2 et 977-09-1971-3), p. 184

    « و اليوم بعد أن أصبح التجنيد الإجباري مفروضا على كل المواطنين − مسلمين و غير مسلمين − لم يعد هناك مجال لدفع أي مال، لا باسم جزية، و لا غيرها. »

    Traduction :

    « De nos jours, alors que la conscription militaire est devenue obligatoire pour tous les citoyens — musulmans et non musulmans — il n'y a plus de place pour tout payement, que ce soit au nom de la djizîa ou d'autre chose. »

  108. (en) Dr Sanja Bahun et Dr V. G. Julie Rajan, Violence and Gender in the Globalized World : The Intimate and the Extimate, Ashgate Publishing, Ltd., , 304 p. (ISBN 978-1-4724-5374-7, lire en ligne), p. 76

Bibliographie

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Voir aussi

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