La loi des – [1]concernant les conditions requises pour être réputé Français et pour être admis à l'exercice des droits citoyens actifs[2], dite le décret Target[3], est une loi de la Révolution française. Texte majeur du droit intermédiaire des étrangers, de la nationalité et de la citoyenneté, elle introduit un nouveau mode d'acquisition de la nationalité connu comme la naturalisation« par bienfait de la loi »[1].
Décret Target
Données clés
Présentation
Titre
Loi des – concernant les conditions requises pour être réputé Français et pour être admis à l'exercice des droits citoyens actifs
La loi s'applique ratione personae aux étrangers qu'elle définit comme « tous ceux qui [sont] nés hors du royaume de parents étrangers »[5]. Elle reprend la définition de l'étranger à la fin de l'Ancien Régime[6] et en vertu de laquelle est étranger celui qui n'est Français ni par sa naissance en France (jus soli) ni par sa filiation (jus sanguinis)[7].
En , par un arrêt de sa section des requêtes du , la Cour de cassation a considéré que la loi traite tant de la nationalité que de la citoyenneté[8]. Elle a considéré que la loi a eu pour effet de naturaliser tout étranger ayant rempli les deux conditions suivantes : d'une part, avoir eu, dans le royaume, un domicile continu de cinq ans ; et, d'autre part, avoir soit acquis des immeubles, soit avoir épousé une Française, soit formé un établissement de commerce, soit reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisies[8]. Elle a considéré que troisième condition — à savoir, la prestation du serment civique — n'était exigée que pour l'exercice des droits de citoyen actif[8].
L'Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui s'élèvent, principalement dans les départements des frontières et dans les villes maritimes, au sujet des conditions requises pour devenir Français, décrète ce qui suit : Tous ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, sont établis en France, seront réputés Français et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelque ville des lettres de bourgeoisie, nonobstant tous règlements contraires, auxquels il est dérogé, sans néanmoins qu'on puisse induire du présent décret qu'aucune élection faire doive être recommencée, et sans entendre rien préjuger sur la question des Juifs, qui a été et demeure ajournée.
Assemblée nationale (constituante), décret du , dans Collection générale des décrets rendus par l'Assemblée nationale : avec la mention des sanctions et acceptations données par le roi [« Collection Baudouin »], t. Ier, 2de partie : – , Paris, F.-J. Baudouin, 1 vol., 564, in-12 (OCLC969949746, BNF33761237, SUDOC197820425, lire en ligne), p. 323-324.
Sanction du décret et promulgation de la loi par lettres patentes
Louis XVI, lettres patentes du , dans Collection générale des lois, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif : publiés pendant l'Assemblé nationale constituante et législative, depuis la convocation des États généraux jusqu'au [« Collection du Louvre »], t. Ier, 2de part. : – , Paris, Imprimerie royale, , 1 vol., XX-1428, in-4o (OCLC491255638, BNF33761232, SUDOC085029858, lire en ligne), p. 777-778.
[Aubry et Rau 1897] Charles Aubry et Charles-Frédéric Rau (revu et mis au courant par G. Rau et Charles Falcimaigne, avec la collab. de Maurice Gault), Cours de droit civil français : d'après la méthode de Zachariae, t. Ier, Paris, Marchal et Billard, , 5e éd. (1re éd. 1839), 1 vol., X-984, in-8o (22 cm) (OCLC491953796, BNF30416330, SUDOC103640614, lire en ligne), p. 377.